Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée12 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
7981

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.837

Cour de cassation

l'employeur à mettre en place une nouvelle organisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement justifiait la suppression des postes de MM. X... et Y... par la décision de l'entreprise " pour une meilleure gestion de l'ensemble, de transférer sur Port Vendres les postes opérationnels actuellement basés à Marseille", si bien que cette réorganisation, inexactement qualifiée de mutation technologique, ne pouvait être justifiée que par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

7982

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.989

Cour de cassation

l'employeur démontrent que le licenciement prononcé pour fait personnel a une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans que le salarié, dont elle avait constaté qu'il se bornait à solliciter, avant-dire droit , la communication de pièces, ait été à même de s'expliquer sur le fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvixé ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

7983

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.888

Cour de cassation

l'association Auvergne Economique, la réalisation et la promotion des ouvrages édités par la Chambre de métiers avait été cédée à la société G2C qui avait recruté spécialement à cet effet un salarié pour occuper l'emploi précédemment occupé par M. X... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est néanmoins bornée à affirmer que la société G2C n'avait pas repris l'entité litigieuse mais qu'elle s'était bornée à reprendre ponctuellement les commandes en cours concernant les ouvrages édités par la Chambre de métiers, sans même reprendre le secteur publicitaire de M. X...

7985

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-41.762

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié qui a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, prévue par l'article L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate l'existence d'une fraude de l'employeur ayant conduit le salarié à adhérer à ladite convention et apprécie le montant de cette indemnité à la date de cette adhésion.

7986

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.105

Cour de cassation

l'employeur de transférer des machines vers un autre site de production, ce dont il découle que l'inexécution par celui-ci de son obligation de fournir du travail ne résultait pas d'une situation contraignante extérieure à sa volonté ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait définitivement cessé de fournir du travail aux salariés le 17 juillet 2000 et estimé souverainement que l'inexécution de cette obligation présentait un degré de gravité suffisant pour caractériser la rupture à cette date des contrats de travail par l'employeur, n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches ; Attendu, enfin, que ni l'adhésion de certains salariés à la convention de conversion ni l'invocation ou la discussion par

7988

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.617

Cour de cassation

Vu les articles L. 351-25, R. 351-50 et R. 351-54 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes en restitution présentées par l'employeur, au titre de la période couverte par la prise en charge du chômage partiel, la cour d'appel a retenu que les salariés restaient créanciers de la différence entre le montant du salaire convenu et celui des allocations de chômage partiel perçues pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient prétendre, pour la période courant du 23 septembre au 20 octobre 1996, prise en charge au titre du chômage partiel, qu'au seul paiement des indemnités de chômage partiel, qu'ils avaient perçues, éventuellement augmentées d'allocations conventionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7989

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.873

Cour de cassation

la salariée des sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ; qu'il poursuit la cassation par voie de conséquence du second arrêt, qui rectifie le premier sur le montant des sommes allouées ; Mais attendu que la preuve des heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel, sans encourir les griefs articulés, a retenu que la salariée produisait des décomptes détaillés et précis et les calculs subséquents, éléments de nature à étayer sa demande,

7990

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° U 03-40.394 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 01-00.264) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la société Straco d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs ainsi que d'une indemnité due en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.

7991

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.104

Cour de cassation

l'employeur avait définitivement cessé de fournir du travail aux salariés le 17 juillet 2000 et estimé souverainement que l'inexécution de cette obligation présentait un degré de gravité suffisant pour caractériser la rupture à cette date des contrats de travail par l'employeur, n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est pour le surplus non fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manoir industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

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