Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721
Cour de cassationVu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et que la lettre de notification de la rupture du 9 mars 1995 ne comporte ni l'énoncé du motif économique du licenciement ni la mention de la priorité de réembauchage ; Attendu, cependant, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ;