Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée2 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
7969

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et que la lettre de notification de la rupture du 9 mars 1995 ne comporte ni l'énoncé du motif économique du licenciement ni la mention de la priorité de réembauchage ; Attendu, cependant, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ;

7970

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.278

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 2000 ; qu'invoquant une baisse unilatéralement décidée de sa rémunération à compter du mois de juin 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'un solde de son indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en tant que cadre associé à la direction de l'entreprise, ayant la signature sur les comptes et possédant 30 % des actions de la société, celui ci était nécessairement informé des difficultés de la société et notamment du jugement ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que de la baisse de son salaire, le bulletin de salaire du mois de juin visant le chèque daté du 30 de ce mois ;

7971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.216

Cour de cassation

la salariée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est en conséquence irrecevable ; Qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Experian aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Experian à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à M. de Y... Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

7972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.215

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 19 décembre 2000 à l'égard de la société Centre de traitement des moyens de paiement (CTMP), qui était chargée par la société Experian du traitement de chèques bancaires ; que la société CTMP ayant été placée le 10 juillet 2001 en liquidation judiciaire, son personnel a été licencié les 20 juillet et 6 septembre suivants par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; que six salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et en résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 septembre 2003) d'avoir dit que…

7973

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.325

Cour de cassation

l'employeur a refusé de faire droit à ses demandes, au motif qu'elle remplirait les conditions d'une mise à la retraite le 6 octobre 2000, et lui a notifié sa mise à la retraite au 1er novembre 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait continué à travailler dans l'agence où elle était affectée jusqu'au jour de sa mise à la retraite, sans qu'il soit porté atteinte à son statut et à sa

7974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.308

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1999, par la société Polack Prébon, venant aux droits de la société Prébon Yamane ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 9 janvier 2003 et 27 mai 2003), d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 janvier 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées au salariée dans la limité de 6 mois d'indemnités, et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1 / que l'article L. 321-6 du Code du

7975

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45.703

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de la salariée procédait de sa seule affirmation et ne se fondait sur aucune pièce susceptible de constituer un commencement de preuve, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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7976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.972

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 1998 ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que la lettre de licenciement exposant clairement que la cause du licenciement réside dans le regroupement de deux structures commerciales, pour éviter la fermeture de l'entreprise de Bordeaux et que cette restructuration fait apparaître un

7977

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2000 invoquant le refus d'adhérer à une proposition de réduction de l'horaire contractuel de travail à 39 heures ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que l'article L.

7978

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.226

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; que les dispositions de ce Code prévoyant que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit ne leur sont donc pas applicables ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'écrit, Mme Y... ne pouvait soutenir que les parties étaient convenues d'une réduction de la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

7979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-41.538

Cour de cassation

considérant que cette seule mention suffisait pour que la salariée puisse invoquer la convention et ses avenants, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code de travail et de l'article 2 de la directive 91/533 des Communautés européennes ; Mais attendu que la cour d'appel, se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation du 4 juillet 2001, a relevé que la salariée pouvait demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement La Maison de repos Saint-Joseph aux dépens ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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