Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée16 novembre 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
7957

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.857

Cour de cassation

l'employeur a été conclue le 12 juin 1997 une conciliation constatée par un procès-verbal de l'inspecteur du Travail mentionnant notamment "l'engagement de l'entreprise de faire bénéficier la salariée d'une priorité de réembauchage lors du redémarrage de l'activité de l'établissement " ; que la société ayant refusé de la réembaucher, Mme X... l'a attraite en justice aux fins de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que le procès-verbal ne la fait pas bénéficier d'avantages spécifiques et s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu le 7 février 1997 entre la société et les organisations syndicales et prévoyant pour des salariés, objet avant elle d'un licenciement collectif pour des motifs identiques

7958

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.999

Cour de cassation

l'employeur au salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur devait satisfaire à son obligation d'adaptation de l'emploi par le reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe, ce que l'employeur n'a jamais proposé, a par ce seul motif exactement décidé que le licenciement du salarié était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAIA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MAIA à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par

7959

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.878

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 1998, le salarié a été réintégré dans un poste d'attaché de direction chargé de mission sur le site régional de l'ETS ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en novembre 1998 de diverses demandes en contestant notamment les conditions de sa réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 2004), d'avoir décidé que l'employeur a satisfait aux obligations de réintégration dans un emploi équivalent à celui antérieurement occupé, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorisation de licenciement ayant été refusée, le salarié doit retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, a droit d'être réintégré dans son

7960

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.750

Cour de cassation

l'employeur ; que MM. X... et Y..., qui avaient refusé une modification de leur temps de travail, prévue dans ce plan et dans un accord collectif du même jour, ainsi qu'un reclassement proposé par la société IBM France, ont vainement demandé à bénéficier du dispositif de départ volontaire (ODI) ; qu'ayant été licenciés le 14 février 2000, ils ont saisi le juge prud'homal pour contester leurs licenciements et demander paiement de l'indemnité de "séparation" prévue dans le plan au bénéfice des salariés quittant volontairement l'entreprise ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de "séparation", la cour d'appel retient, que si la société IBM France fait valoir que les salariés ne remplissaient pas les conditions

7961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-44.921

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et vingt-quatre autres salariés de la société AMPA 2P licenciés pour motif économique ont saisi les 29 avril et 5 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'indemnités prévues au plan social ; Attendu que pour déclarer irrecevable la seule demande de M. X..., le jugement retient qu'il avait auparavant saisi, le 26 octobre 2001, la même juridiction d'une demande de rappel de salaires dirigée contre son employeur, et qu'il ne peut plus agir contre ce dernier ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors que M. X...

Licenciement économique / PSECassation+1
Enregistrer Lire
7962

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 02-44.720

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1998, à bénéficier des avantages prévus par l'accord et, ayant adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur le 10 décembre 1998, a quitté l'entreprise le 31 décembre 1998 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail, si elle concernait une candidate au départ volontaire, s'est produite à l'initiative de l'employeur et s'analyse en un licenciement qui, à défaut d'énonciation des motifs de la rupture dans la lettre du 10 décembre 1998 proposant la convention de conversion, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

7963

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.035

Cour de cassation

Vu les articles L.122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Azur Hygiène avait fait preuve d'une légèreté blâmable en reprenant le contrat de travail d'un salarié dès lors qu'elle connaissait la situation obérée de son entreprise au moment de cet engagement et que la société Cap Hygiène avait également subi des pertes importantes en 1999, la perte subie par l'entreprise repreneuse et la situation de l'entreprise rachetée interdisant de penser que l'acquisition par la société Azur Hygiène d'une autre société serait favorable à son redressement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité des

7964

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-40.197

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Proteg sécurité justifie de la perte de sept sites de surveillance dont celui auquel était affecté M. X... et que l'employeur avait proposé à l'intéressé le seul emploi disponible dans la division surveillance des entreprises du groupe auquel appartient la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à mentionner la raison économique du licenciement sans préciser son incidence sur l'emploi du salarié ou son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'

7965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.027

Cour de cassation

par arrêté du 20 juin 1977, de l'avoir déboutée de sa demande relative à la perte du droit de l'employeur de reprendre les avances sur commissions en application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel susvisé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la reprise des avances trop perçues n'avait pas eu pour effet de réduire en deça de la rémunération minimale contractuelle de Mme X..., laquelle était supérieure au salaire trimestriel minimum garanti par l'Accord national interprofessionnel applicable aux VRP n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par

Licenciement économique / PSERejet+2
Enregistrer Lire
7966

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.986

Cour de cassation

considérant que nonobstant la suppression de l'établissement de Marseille ou était employée Mme X... le licenciement de celle-ci était nul dès lors que la société Atlas n'explique pas comment elle continue à démarcher la clientèle des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les Editions Atlas n'avaient pas arrêté leur activité sur les Bouches-du-Rhône en fermant l'agence de Marseille, a exactement décidé qu'elles avaient la possibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X... jusqu'à la fin de la période de protection ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

7967

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.745

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement mentionne clairement la suppression de poste et par motifs adoptés, que la suppression du service de ramassage scolaire, ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée, était justifiée par la diminution de l'effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui se bornait à énoncer que l'emploi de la salariée était supprimé en raison de la suppression du service de ramassage scolaire, sans préciser les motifs économiques de cette suppression, ne répondait pas aux exigences légales, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel…

7968

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-41.708

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pendant la durée du préavis de Mme X..., M. Y... avait régularisé avec cette dernière un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en estimant que l'indemnité de préavis due à Mme X... ne souffrait d'aucune contestation sérieuse sans s'expliquer sur l'impossibilité pour cette salariée d'accomplir en même temps deux fois le même travail pour le compte du même employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que la salariée avait droit à un préavis de trois mois et constaté que l'employeur lui avait accordé un délai-congé d'un mois, a pu décider que l'obligation de l'employeur de lui payer une provision à titre d'

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.