Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.750

Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 03-45.750

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de licencier pour motif économique des salariés s'étant opposés à une modification de leurs contrats de travail, après leur avoir refusé le bénéfice d'une mesure de départ volontaire prévue dans le plan social, ne suffit pas à caractériser un manquement à la bonne foi de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen, qui présente un caractère subsidiaire: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IBM France au paiement d'indemnités de "séparation", l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu qu'envisageant de réduire ses effectifs, la société IBM France a mis en place le 1er octobre 1999 un plan social, dénommé projet social 1999, concernant la filière des semi-conducteurs, qui prévoyait diverses mesures à l'intention du personnel, notamment des dispenses d'activité définitive (OMDA) et des "offres de départ individualisées" (ODI), à l'intention des salariés remplissant certaines conditions et sous réserve de l'accord de l'employeur ; que MM. X... et Y..., qui avaient refusé une modification de leur temps de travail, prévue dans ce plan et dans un accord collectif du même jour, ainsi qu'un reclassement proposé par la société IBM France, ont vainement demandé à bénéficier du dispositif de départ volontaire (ODI) ; qu'ayant été licenciés le 14 février 2000, ils ont saisi le juge prud'homal pour contester leurs licenciements et demander paiement de l'indemnité de "séparation" prévue dans le plan au bénéfice des salariés quittant volontairement l'entreprise ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de "séparation", la cour d'appel retient, que si la société IBM France fait valoir que les salariés ne remplissaient pas les conditions expressément prévues par le plan social pour bénéficier du programme de départ volontaire, dans la mesure où, en ce qui concerne les cadres, le bénéfice de l'offre de départ individualisé n'était pas systématique mais soumis à l'accord de la direction, ce moyen ne peut être retenu, dès lors que la société IBM France ne pouvait, de bonne foi, refuser d'admettre MM. X... et Y... au bénéfice de l'offre de départ individualisé au motif d'une réduction trop importante de ses effectifs de cadre et de la nécessité de conserver les appelants à son service et, d'autre part, procéder à leur licenciement économique en raison de leur refus de la proposition de modification de leur contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de licencier pour motif économique des salariés s'étant opposés à une modification de leurs contrats de travail, après leur avoir refusé le bénéfice d'une mesure de départ volontaire prévue dans le plan social, ne suffit pas à caractériser un manquement à la bonne foi de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen, qui présente un caractère subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IBM France au paiement d'indemnités de "séparation", l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137247ecd58014677415f1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.