Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée23 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7945

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43.230

Cour de cassation

l'employeur de justifier d'une impossibilité de reclasser le salarié, sans s'expliquer comme elle y était invitée, sur la lettre du 15 octobre 1999 par laquelle l'entreprise avait proposé à ces salariés non seulement une modification de leur contrat de travail en raison de la fermeture du service longue distance industrielle, mais également à titre de reclassement quatre autres postes de chauffeur à Vitrolles, à Modane ou à Créteil, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'employeur lui-même, le projet de restructuration affectait le poste de 12 salariés, la cour d'appel a retenu que ces derniers étaient concernés par une proposition de modification du contrat de travail ;

7946

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43.363

Cour de cassation

l'employeur produit les éléments de preuve qui établissent les signes concrets et objectifs d'une menace sur l'avenir de l'entreprise qui rendent nécessaire l'adaptation plus ou moins prévisionnelle aux contraintes du marché" ; qu'en se bornant à viser et analyser la seule note explicative présentée au comité d'entreprise en octobre 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la réalité de cette cause de licenciement est établie par la preuve de certaines menaces pour l'entreprise et de difficultés futures ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur le fait que la

7948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.520

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 9 février 2000 en qualité de secrétaire comptable négociatrice par la société Sogedi, a été licenciée pour motif économique le 5 avril 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ou son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2003, entre les parties, par le…

7949

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.490

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique par la FRSEA le 18 juin 1998 et une transaction a été signée entre les parties le 30 juin 1998 ; que, soutenant que le FAFEA était son employeur de fait, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2003 ) d'avoir décidé que le FAFEA n'était pas son employeur alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée avait été détachée par la FRSEA auprès du FAFEA

Licenciement économique / PSERejet+1
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7950

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.398

Cour de cassation

il résulte des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en cause que la prime n'était due qu'aux salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire anticipé, le conseil de prud'hommes qui a relevé que le salarié avait été licencié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ;

7951

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.887

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Agen, 24 juin 2003), d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, et de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a, d'une part, caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'autre part, déterminé l'indemnité de licenciement par application de l'article 17 du statut conventionnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence de développement économique aux dépens ;

7952

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.439

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprétées au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, modifiée par la directive n° 98/50/CE et désormais remplacée par la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un…

7953

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.191

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes que la prime annuelle, qui reste due en cas d'absence pour maladie médicalement constatée, doit être prise en compte dans le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet

7954

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.917

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la demande de rappel est calculée sur la base du coefficient 360 auquel l'intéressée ne peut prétendre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'employeur ne lui avait pas payé la prime d'ancienneté conventionnelle, la cour d'appel n' a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de mesures discriminatoires et de rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 22 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

Licenciement économique / PSECassation+3
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7955

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.367

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2003) d'avoir déclaré nulle la transaction du 28 octobre 1996 et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, que les parties à un contrat de travail peuvent décider d'y mettre fin d'un commun accord en se bornant à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Courvoisier avait expressément soutenu, à la suite des premiers juges, que la rupture du contrat de travail entre les parties était intervenue à l'amiable, de sorte qu'elle devait s'analyser en une rupture négociée exclusive de toute nécessité de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de

7956

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.857

Cour de cassation

l'employeur a été conclue le 12 juin 1997 une conciliation constatée par un procès-verbal de l'inspecteur du Travail mentionnant notamment "l'engagement de l'entreprise de faire bénéficier la salariée d'une priorité de réembauchage lors du redémarrage de l'activité de l'établissement " ; que la société ayant refusé de la réembaucher, Mme X... l'a attraite en justice aux fins de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que le procès-verbal ne la fait pas bénéficier d'avantages spécifiques et s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu le 7 février 1997 entre la société et les organisations syndicales et prévoyant pour des salariés, objet avant elle d'un licenciement collectif pour des motifs identiques

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