Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.841

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.841

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement abusif et de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens, dès lors que la cour d'appel, qui a estimé que le motif économique n'était pas établi, a souverainement apprécié l'existence du préjudice résultant des circonstances de la rupture; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé par la société Atria Résines le 27 février 1995 en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement abusif et de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens, dès lors que la cour d'appel, qui a estimé que le motif économique n'était pas établi, a souverainement apprécié l'existence du préjudice résultant des circonstances de la rupture ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atria Résines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atria Résines à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372486cd58014677416340

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd58014677416340.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.