Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.191
Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-43.191
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 509 et 511 de la Convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques, ensemble l'annexe IV bis de ladite convention collective ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Malgogne Saillour en avril 1971 en qualité d'assistant du Président directeur général ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2000 ; que la société a été placée en redressement judiciaire et le salarié licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 2000, le préavis expirant le 17 mars 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que, pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient que, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la prime annuelle ne peut pas être incluse dans la moyenne des salaires servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ;
Attendu cependant, d'une part, que selon les articles 1 et 3 de l'annexe IV bis de la Convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques, "il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à 1 mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l'intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année civile, reconnues par la convention collective pour les congés payés. Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime"; que selon l'article 511 de la convention collective " les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'entraînent pas une réduction des congés annuels" ;
que, d'autre part, l'article 509 du même texte dispose que "les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l'établissement de la moyenne de la rémunération totale servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que la prime annuelle, qui reste due en cas d'absence pour maladie médicalement constatée, doit être prise en compte dans le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Malgogne Saillour et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249ccd58014677416ed7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416ed7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2005.
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