Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7933

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-42.293

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 2000 ; qu'âgés respectivement de 58 et 57 ans, ils ont adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE à compter de décembre 2000 ; Sur les sept premiers moyens : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 11 février 2004) d'avoir déclaré mal fondés les moyens des salariés en nullité de leur licenciement et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande en continuation de leur contrat de travail pour des motifs pris de défaut de motif, défaut de base légale, et violation des articles L. 321-4-1, 434-3 et 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que seule l'absence de plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique,

7934

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-41.010

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 1998 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 321-1-4 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une prime à la création d'entreprise prévue par le plan social et en dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de ses engagements ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait tu à l'employeur son engagement par une société tierce à compter du 28 novembre 1998, d'où ressortait l'existence d'une fraude, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

7935

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-41.882

Cour de cassation

Un salarié ayant été licencié pour motif économique à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur, qui n'a contesté à aucun moment l'énonciation de la lettre de licenciement relative à l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. Est donc irrecevable le moyen d'un salarié qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'il n'avait jamais invoqué de grief à cet égard devant la cour d'appel.

7936

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.477

Cour de cassation

considérant que M. X... et les autres salariés licenciés n'étaient pas recevables à se prévaloir de la nullité du plan social résultant de la fixation par l'employeur seul de l'ordre du jour, dès lors que l'irrégularité n'avait pas été soulevée avant le terme de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 434-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour doit être signé conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité d'entreprise pour chaque réunion ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas apporté de preuve formelle que l'ordre du jour de la première réunion en date du 18 mars 1999 du comité d'entreprise extraordinaire de la société Brodard

7937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.496

Cour de cassation

l'employeur de reclasser ces salariés dont les demandes n'ont pas été examinées, leurs noms ne figurant même pas dans la motivation de l'arrêt ; qu'ainsi la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-4 du Code du travail met à la charge de l'employeur qui licencie des salariés pour motif économique une obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la société Somavil avait proposé aux salariés le bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail selon l'accord du 29 mars 1990 intégré à la convention collective nationale des entreprises de propreté, fixant les conditions et garanties d'emploi et de la continuité du contrat de travail du

7938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Fonderies d'Ussel à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la perte de confiance doit reposer sur des éléments objectivement vérifiables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'insuffisance professionnelle n'étant ni décrite ni caractérisée, ce qui ne permet pas de contrôler la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que les résultats professionnels insuffisants et persistants et les difficultés de management énoncés dans la lettre de licenciement constituent des motifs matériellement

7939

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.693

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires depuis la date de son engagement jusqu'en septembre 2001 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1 / que l'article 26 de la Convention collective nationale des journalistes prévoit que "les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale" ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire échec à cette règle, la cour d'appel a violé l'article 26 précité par refus d'application ; 2 / que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait pendant trois ans payé un "complément de salaire négocié",

7940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-42.847

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; Attendu d'autre part que, élaboré au moment où les licenciements sont envisagés, le plan de reclassement ne doit contenir que des mesures afin d'éviter des licenciements, distinctes des propositions individuelles de reclassement mises en oeuvre ultérieurement quand les licenciements sont décidés ; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que, peu important à ce stade pour l'appréciation de la validité du plan des circonstances relevées par l'

7941

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.944

Cour de cassation

l'Association gestionnaire Castel Fizel, a refusé la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par la commune de Caudiès, lors de la reprise par celle-ci de l'activité de l'association précitée ; qu'il a été licencié le 17 juillet 2001 pour motif économique ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

7942

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-41.784

Cour de cassation

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

7943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-41.543

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 1998 ; Attendu que la société Cofivi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée et n'a pas à préciser que cette réorganisation est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant que la nécessaire sauvegarde de la compétitivité invoquée par l'employeur ne figurait pas comme motif dans la lettre de licenciement, alors pourtant qu'il y était…

7944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43.936

Cour de cassation

l'employeur anglais ; que, par une décision motivée, elle a exactement déduit de ses énonciations et constatations que la loi anglaise était applicable au litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

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