Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.693

Arrêt du 30 novembre 2005Pourvoi n° 03-45.693

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 août 1998 en qualité de rédacteur en chef par la société Presse Nouvelles Actualités et licencié pour motif économique par lettre du 5 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires depuis la date de son engagement jusqu'en septembre 2001 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :

1 / que l'article 26 de la Convention collective nationale des journalistes prévoit que "les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale" ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire échec à cette règle, la cour d'appel a violé l'article 26 précité par refus d'application ;

2 / que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait pendant trois ans payé un "complément de salaire négocié", ne pouvait, sauf à violer l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, considérer que "la société a respecté les termes du contrat" en recalculant "le complément de salaire négocié" ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes du contrat, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait respecté ses engagements contractuels prévoyant le principe d'une rémunération largement supérieure aux minimums conventionnels prévus par la Convention collective nationale des journalistes et son annexe relative aux salaires ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247ecd58014677415f1c

Poursuivre la recherche