Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.944

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.944

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., directeur technique de l'Association gestionnaire Castel Fizel, a refusé la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par la commune de Caudiès, lors de la reprise par celle-ci de l'activité de l'association précitée; qu'il a été licencié le 17 juillet 2001 pour motif économique.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur la transmission de plein droit de son contrat de travail au nouvel employeur s'impose au salarié; que la cour d'appel, qui a retenu que la reprise des activités de l'association par la collectivité territoriale s'était accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur technique de l'Association gestionnaire Castel Fizel, a refusé la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par la commune de Caudiès, lors de la reprise par celle-ci de l'activité de l'association précitée ; qu'il a été licencié le 17 juillet 2001 pour motif économique ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur la transmission de plein droit de son contrat de travail au nouvel employeur s'impose au salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que la reprise des activités de l'association par la collectivité territoriale s'était accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372670cd58014677425978

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372670cd58014677425978.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.