Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée14 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7921

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.995

Cour de cassation

la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que la dissolution de l'association justifiée par l'absence de tout financement et l'importance des dettes constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la liquidation judiciaire ultérieure venant confirmer l'impasse dans laquelle se trouvait l'employeur et son impossibilité à poursuivre ses missions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir

7922

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.871

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que pour limiter à 100,85 euros le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui n'avait pas interpellé l'expert en cours d'expertise ni après la fin de ses travaux et qui n'avait formulé aucun dire, ne pouvait valablement contester les travaux de l'expert, lesquels reposaient sur un examen précis et judicieux des éléments soumis à son appréciation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui

7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-41.701

Cour de cassation

l'employeur s'est livré à une manoeuvre en transférant avant le licenciement les emplois de directeur régional et notamment celui de M. X... de l'activité "broches" à l'activité "support" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation d'activité d'un groupement d'intérêt économique résultant de sa dissolution amiable implique la suppression des postes de travail des salariés qu'il emploie à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la dissolution amiable du GIE GFP était allée de pair avec la cession de l'activité "broches" dans des conditions entraînant l'application de…

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.396

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont confirmé la disposition des jugements relative au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et à la délivrance d'une attestation ASSEDIC, les arrêts rendus le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Brossette BTI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brossette BTI à payer à MM.

7925

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.380

Cour de cassation

Viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement pour motif économique d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse, retient que les difficultés économiques de l'association sont imputables à la légèreté blâmable de l'employeur, lequel avait créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable.

7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-48.260

Cour de cassation

l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés licenciés ; que tel n'est pas le cas lorsqu'aucun autre salarié n'appartient à la même catégorie professionnelle que le salarié licencié, catégorie professionnelle définie comme l'ensemble des salariés exerçant les mêmes fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en estimant que l'administrateur judiciaire n'avait pas appliqué à M. X... dont elle relève qu'il était le seul à occuper le poste de directeur commercial, les critères de l'ordre des licenciement, sans qu'il ressorte de ces énonciations que d'autres salariés de l'entreprise aient appartenu à la même catégorie professionnelle telle que définie par l'exercice de fonctions de même nature supposant une

7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-45.771

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 2005) d'avoir décidé que la mutation imposée au salarié constituait une modification de son contrat de travail et d'avoir déclaré que le licenciement prononcé était illégitime justifiant l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans le cadre de son pourvoi de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tache donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait auparavant, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce M. X..., directeur d'agence, était classé au niveau K pour des fonctions tendant à

7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-45.012

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'employeur s'était borné à faire état de la liste des postes vacants annexée au plan social, sans faire au salarié aucune offre précise, concrète et personnalisée de reclassement, ni prévoir son adaptation effective aux emplois disponibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.909

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; Attendu que Mme X..., engagée le 31 décembre 1984 par la société Bourjois où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire conseil, a été licenciée le 31 juillet 2001 pour motif économique, après avoir refusé d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur le 10 juillet précédent ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la proposition du 10 juillet 2001 s'analyse en une lettre de licenciement notifiée à titre conservatoire et que c'est elle qui

7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.417

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Cegid avait proposé le 19 avril 1999 aux deux salariés plusieurs postes compatibles avec leurs compétences et leur qualification, que ces derniers avaient tous refusés ; qu'en estimant néanmoins que la société Cegid aurait dû proposer d'autres postes compatibles avec la qualification des salariés, voire même de catégorie inférieure, pour considérer qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'aux termes de la lettre de licenciement pour motif économique celui-ci était motivé par la recherche d'une réduction des charges de personnel

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-43.671

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d'inscription de sa créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le gérant de la société Construction nouvelle de Balagne a été contraint de licencier le salarié car il était confronté à des difficultés économiques difficiles à surmonter ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonçait comme seul motif une fin de chantier, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non allégué dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les…

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.876

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt attaqué énonce que dans la transaction du 23 décembre 1997, M. X... s'est engagé à renoncer à toutes actions pour tous les comptes pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ; qu'en échange de cette concession, il a obtenu d'une part une indemnité de rupture fixée de façon forfaitaire et définitive à la somme de 28 000 francs et d'autre part le bénéfice de l'acquisition d'un véhicule d'occasion à prix coûtant ; que l'avantage qui lui a été consenti à ce titre dans la transaction est en conséquence de 5 605 francs, arrondis à 5 600 francs ;

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