Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.871

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 04-41.871

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Joseph Batle en qualité d'agent de maîtrise et de chauffeur-livreur selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juin 1991 ; que le 3 mai 2000, il a été licencié pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;

Attendu que pour limiter à 100,85 euros le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui n'avait pas interpellé l'expert en cours d'expertise ni après la fin de ses travaux et qui n'avait formulé aucun dire, ne pouvait valablement contester les travaux de l'expert, lesquels reposaient sur un examen précis et judicieux des éléments soumis à son appréciation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir que la convention collective applicable n'était pas celle des transports routiers retenue par l'expert mais celle du commerce de gros-secteur alimentaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Joseph Batle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Joseph Batle à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372481cd58014677416092

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