Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée10 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7909

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-44.640

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement adressée aux salariés se bornaient à faire état du refus des intéressés de la modification de leurs contrats de travail proposée conformément à l'accord du 28 mai 1999, en a exactement déduit qu'elles étaient insuffisamment motivées et que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gringoire aux dépens ;

7910

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-42.395

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas établies à la date du licenciement, n'encourt pas les griefs du premier moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que l'application d'un contrat conclu avec une autre société ne constituait pas un motif de licenciement économique admis par l'article L. 321-1 du Code du travail et qui n'avait pas à rechercher si un motif personnel que ne mentionnait pas la lettre de licenciement avait été la cause première et déterminante du licenciement, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du deuxième moyen, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a estimé que les motifs invoqués dans la

7911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.607

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003), d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur judiciaire s'était borné à adresser une lettre à l'une des sociétés du groupe dont relevait l'employeur et qu'il avait notifié les licenciements avant même qu'il soit répondu à sa demande, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la deuxième branche du moyen, qu'il n'était pas justifié d'une recherche préalable, effective

7912

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-43.281

Cour de cassation

par courrier du 28 janvier 2000, son employeur l'a informé de ce que son contrat était un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le 19 juin 2000, il lui a fait connaître qu'il était contraint de le licencier pour motif économique et lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le salarié a signé la convention le 5 juillet 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant aux mois de juillet et août pour les années 1995 à 1999, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié est mal fondé à réclamer un salaire fictif pour les mois de juillet et août pendant lesquels il ne donnait aucun cours ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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7914

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.961

Cour de cassation

l'employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement, quelles que soient les prévisions du plan social à cet égard ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement avant de notifier des licenciements pour motif économique aux salariés, qui avaient refusé une proposition de modification de leurs contrats de travail, en a exactement déduit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Canon Ouest Atlantique et la société Canon France aux dépens ;

7915

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.900

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1996 en qualité de directeur, a fait l'objet, le 1er juillet 1997, d'un licenciement pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 4 juillet 1997 et que le salarié a ensuite effectué son préavis jusqu'à son terme fixé au 1er octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l'annulation de la transaction et le paiement d'une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence contenue à l'article VIII de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt se borne à énoncer que "à l'étude des éléments du dossier, il apparaît que M. X...

7916

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.998

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait depuis le 1er avril 1997 la qualité de salarié cadre négociateur immobilier de la société Bell'Immo, mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 1999, et voir fixer sa créance à la suite de son licenciement pour motif économique prononcé par son liquidateur le 2 février 1999 sous réserve que soit reconnue sa qualité de salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003) d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société Bell'Immo par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappels de salaires et de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que l'existence d'

7917

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.813

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 12 février 1990 par la société Sagem en qualité de télévendeuse, a été licenciée pour motif économique tiré de la fermeture d'une agence ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaire de l'agence de Rennes s'est effondré en 1999, que le poste d'animatrice tenu par Mme X... a été supprimé du fait de la fermeture de l'agence et qu'en raison du refus opposé par la salariée d'accepter deux propositions de reclassement, l'employeur n'avait d'autre solution que de procéder à son licenciement ; Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est

7918

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.448

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont établies et que l'emploi de l'intéressé a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié des raisons économiques qu'elle mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

7919

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-44.859

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non-conformité, dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique mais sur les perturbations causées à l'entreprise par l'absence prolongée du salarié, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y...

7920

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-43.953

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt attaqué retient que la convention collective applicable prévoit son attribution sous condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, mais qu'en l'espèce, le salarié ne remplissait pas cette condition en raison de la rupture non fondée de son contrat de travail du seul fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement de la prime annuelle était subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, et que le paiement à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne résultait pas des dispositions de la convention collective ci-dessus citées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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