Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.900

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-47.900

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la Clinique Saint-Barnabé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1996 en qualité de directeur, a fait l'objet, le 1er juillet 1997, d'un licenciement pour motif économique; que les parties ont signé une transaction le 4 juillet 1997 et que le salarié a ensuite effectué son préavis jusqu'à son terme fixé au 1er octobre 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l'annulation de la transaction et le paiement d'une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence contenue à l'article VIII de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur se bornait à soutenir que dès le départ M. X. avait été libéré de son obligation, ce que le salarié contestait, et sans préciser les autres éléments du dossier de nature à déterminer la date et les modalités dans lesquelles l'employeur aurait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la Clinique Saint-Barnabé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1996 en qualité de directeur, a fait l'objet, le 1er juillet 1997, d'un licenciement pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 4 juillet 1997 et que le salarié a ensuite effectué son préavis jusqu'à son terme fixé au 1er octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l'annulation de la transaction et le paiement d'une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence contenue à l'article VIII de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt se borne à énoncer que "à l'étude des éléments du dossier, il apparaît que M. X... a été libéré de son obligation de non-concurrence, à son départ de l'entreprise" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur se bornait à soutenir que dès le départ M. X... avait été libéré de son obligation, ce que le salarié contestait, et sans préciser les autres éléments du dossier de nature à déterminer la date et les modalités dans lesquelles l'employeur aurait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la clinique Saint-Barnabé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique Saint-Barnabé à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137248dcd58014677416759

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248dcd58014677416759.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.