Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.448

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-46.448

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié des raisons économiques qu'elle mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont établies et que l'emploi de l'intéressé a été supprimé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er février 1996 en qualité de VRP par la société Service et conseil en imprimerie informatique, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1999 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Service et conseil en imprimerie informatique une somme correspondant aux frais d'utilisation du véhicule qu'elle lui avait prêté pour l'exécution de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est de règle que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge, moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en laissant à la charge du salarié les frais d'utilisation du véhicule que son employeur avait mis à sa disposition, pour les besoins de son activité professionnelle, en exécution du contrat de prêt annexé à son contrat de travail, bien qu'aucune somme forfaitaire n'ait été fixée à l'avance, la cour d'appel a violé la règle précitée, ensemble l'article 6 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les remboursements des frais d'utilisation du véhicule n'étaient pas de nature à réduire la rémunération due au salarié à une somme inférieure au SMIC, la cour d'appel a violé la règle précitée ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... qui n'invoquait pas la nullité de la clause de son contrat relative aux conditions d'utilisation du véhicule, ait soutenu devant les juges du fond que son application avait pour effet de réduire sa rémunération en-dessous du salaire minimum du croissance ; que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont établies et que l'emploi de l'intéressé a été supprimé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié des raisons économiques qu'elle mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Service et conseil en imprimerie informatique aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Service et conseil en imprimerie informatique à payer à la SCP Boullez la somme de 2 000 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372489cd580146774164d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd580146774164d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.