Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.701

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-41.701

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur s'est livré à une manoeuvre en transférant avant le licenciement les emplois de directeur régional et notamment celui de M. X. de l'activité "broches" à l'activité "support".
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation d'activité d'un groupement d'intérêt économique résultant de sa dissolution amiable implique la suppression des postes de travail des salariés qu'il emploie à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la dissolution amiable du GIE GFP était allée de pair avec la cession de l'activité "broches" dans des conditions entraînant l'application de l'article L.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui avait été engagé le 1er mars 1982 par le GIE Groupement de fabricants de papéterie (GFP) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié pour motif économique le 11 janvier 1999 en raison de la suppression de son emploi consécutive à la dissolution amiable du groupement ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur s'est livré à une manoeuvre en transférant avant le licenciement les emplois de directeur régional et notamment celui de M. X... de l'activité "broches" à l'activité "support" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation d'activité d'un groupement d'intérêt économique résultant de sa dissolution amiable implique la suppression des postes de travail des salariés qu'il emploie à moins qu'elle ne soit accompagnée de la cession de ses activités à une autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la dissolution amiable du GIE GFP était allée de pair avec la cession de l'activité "broches" dans des conditions entraînant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137247dcd58014677415f02

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247dcd58014677415f02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.