Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.396
Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 04-40.396
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour débouter MM. X. et Y. de leur demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la fermeture de l'établissement de Gargenville et le transfert de son activité en un autre lieu ne sont pas dus à la faute de l'employeur ou à une légèreté blâmable de sa part, mais résultent de l'échec de la convention d'occupation précaire concernant ces locaux, et que le choix d'un autre lieu d'affectation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que la proposition de modification du contrat de travail procédait d'une cause économique.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont confirmé la disposition des jugements relative au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et à la délivrance d'une attestation ASSEDIC, les arrêts rendus le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité ne concernait pas l'entreprise mais l'un de ses établissements, la cour d'appel, à laquelle il revenait de rechercher si la réorganisation qui en résultait était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ainsi que l'avait énoncé l'employeur dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-40.396 et n° T 04-40.397 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu qu'envisageant de fermer l'un de ses établissements, situé à Gargenville, la société Brossette BTI a proposé à MM. X... et Y..., passés à son service le 1er août 2000 à la suite de la prise en location-gérance du fonds d'une société Porcher distribution, une mutation dans un autre établissement, que ceux-ci ont refusé ; qu'ils ont été licenciés le 16 novembre 2000, pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la fermeture de l'établissement de Gargenville et le transfert de son activité en un autre lieu ne sont pas dus à la faute de l'employeur ou à une légèreté blâmable de sa part, mais résultent de l'échec de la convention d'occupation précaire concernant ces locaux, et que le choix d'un autre lieu d'affectation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que la proposition de modification du contrat de travail procédait d'une cause économique ;
Attendu cependant que la seule fermeture d'un établissement ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité ne concernait pas l'entreprise mais l'un de ses établissements, la cour d'appel, à laquelle il revenait de rechercher si la réorganisation qui en résultait était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ainsi que l'avait énoncé l'employeur dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont confirmé la disposition des jugements relative au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et à la délivrance d'une attestation ASSEDIC, les arrêts rendus le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Brossette BTI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brossette BTI à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 1 100 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e21
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e21.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.
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