Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.887

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-45.887

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a, d'une part, caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'autre part, déterminé l'indemnité de licenciement par application de l'article 17 du statut conventionnel.
  • Réponse: Attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a, d'une part, caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'autre part, déterminé l'indemnité de licenciement par application de l'article 17 du statut conventionnel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé par l'Agence de développement économique le 1er mars 1996 en qualité de chargé de mission, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Agen, 24 juin 2003), d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, et de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a, d'une part, caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'autre part, déterminé l'indemnité de licenciement par application de l'article 17 du statut conventionnel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence de développement économique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence de développement économique à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137247fcd58014677415fe0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247fcd58014677415fe0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.