Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.310

Arrêt du 14 juin 2005Pourvoi n° 03-44.310

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur devant apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a retenu que les lettres produites à cet égard par la société Shades et adressées à des entreprises du groupe ne comportaient aucune précision relative aux emplois des salariés visés par les licenciements; qu'elle a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
  • Réponse: Attendu que l'employeur devant apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a retenu que les lettres produites à cet égard par la société Shades et adressées à des entreprises du groupe ne comportaient aucune précision relative aux emplois des salariés visés par les licenciements; qu'elle a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 24 avril 2003) que Mme X..., engagée le 14 octobre 1973 par la société Schades en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 septembre 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon la troisième branche du moyen, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dès lors, en l'espèce, en relevant d'office que les possibilités de reclassement avaient été recherchées auprès d'un nombre limité de sociétés du groupe, sans même préciser auprès de quelles autres sociétés du groupe les recherches auraient dû être effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur devant apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a retenu que les lettres produites à cet égard par la société Shades et adressées à des entreprises du groupe ne comportaient aucune précision relative aux emplois des salariés visés par les licenciements ; qu'elle a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schades aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schades à payer à Mme X... la somme de 302,79 euros ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schades à payer à Me Balat, avocat, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372462cd5801467741510e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372462cd5801467741510e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.