Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.308
Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 02-45.308
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche, avant le licenciement, d'un emploi disponible pour la salariée, dans l'entreprise ou dans celles avec lesquelles il existait une permutabilité du personnel, a pu en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche, avant le licenciement, d'un emploi disponible pour la salariée, dans l'entreprise ou dans celles avec lesquelles il existait une permutabilité du personnel, a pu en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 11 janvier 1988 par la société IPC Paris en qualité de secrétaire assistante, au titre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 25 janvier 1999 pour motif économique, son emploi ayant été supprimé pour permettre la création d'un poste de comptable ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, la société IPC Paris fait grief à l'arrêt (Versailles, 29 mai 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche, avant le licenciement, d'un emploi disponible pour la salariée, dans l'entreprise ou dans celles avec lesquelles il existait une permutabilité du personnel, a pu en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IPC Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPC Paris à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a1cd58014677417160
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a1cd58014677417160.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.
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