Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.308

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 02-45.308

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche, avant le licenciement, d'un emploi disponible pour la salariée, dans l'entreprise ou dans celles avec lesquelles il existait une permutabilité du personnel, a pu en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche, avant le licenciement, d'un emploi disponible pour la salariée, dans l'entreprise ou dans celles avec lesquelles il existait une permutabilité du personnel, a pu en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 11 janvier 1988 par la société IPC Paris en qualité de secrétaire assistante, au titre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 25 janvier 1999 pour motif économique, son emploi ayant été supprimé pour permettre la création d'un poste de comptable ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, la société IPC Paris fait grief à l'arrêt (Versailles, 29 mai 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche, avant le licenciement, d'un emploi disponible pour la salariée, dans l'entreprise ou dans celles avec lesquelles il existait une permutabilité du personnel, a pu en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IPC Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPC Paris à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724a1cd58014677417160

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a1cd58014677417160.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.