Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.815
Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 02-41.815
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1998 en qualité de responsable administrative et de gestion par la société Le Jardinier, au titre d'un contrat initiative emploi ; que son employeur ayant été placé en liquidation judiciaire, Mme Y... a été licenciée pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'ayant repris une activité commerciale, Mme Y... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme Y... et son mandataire-liquidateur font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2001), statuant sur contredit, d'avoir dit le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1 / qu'hormis le motif retenant que Mme Y... ne démontrait pas qu'elle recevait des directives du gérant de la SARL et qu'elle travaillait sous le contrôle de ce dernier, les énonciations de l'arrêt attaqué relèvent des circonstances dont aucune n'est par nature incompatible avec l'existence d'un lien de subordination, ni, par conséquent, avec la qualification de contrat de travail ; que, par ces énonciations inopérantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination qu'incombe la charge de la preuve de l'absence d'un tel lien ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant, pour considérer qu'un lien de subordination faisait défaut, que Mme Y..., qui avait été embauchée par la SARL comme responsable administrative et de gestion, ne démontrait pas qu'elle recevait des directives du gérant et qu'elle travaillait sous le contrôle de ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant caractérisé l'absence de lien de subordination entre Mme Y... et la société Le Jardinier, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372465cd5801467741527c
