Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée6 avril 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-47.266

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

8102

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.814

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2002) d'avoir condamné la société Neopost à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122--142 et L.

8103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.784

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait déclaré avoir alloué à M. X..., au titre de son indemnité de licenciement, 17 mois de salaires en application de la convention collective et trois ou quatre mois de salaires de plus, à la demande de son employeur ; que M. X... a néanmoins perçu 25 mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en déboutant dès lors la société Bemo de la totalité de sa demande en répétition de l'indu, lorsqu'au moins trois mois de salaires versés au salarié demeuraient indus tant au regard de la convention collective que de l'intention libérale prêtée à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu que la

8104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-44.886

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception énonçant les motifs de sa décision ; que n'équivaut pas à une lettre de licenciement, nécessairement adressée individuellement au salarié concerné, la lettre commune par laquelle l'employeur fait savoir à l'ensemble de ses salariés qu'il a décidé de mettre un terme à l'activité de l'entreprise à une date donnée ; qu'en l'espèce, Mlle X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais été destinataire d'une lettre de licenciement motivée de manière précise, ni même d'une simple lettre de rupture, de sorte que son licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir au soutien de sa décision pour décider que le licenciement de Mlle X...

8105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 04-44.676

Cour de cassation

l'employeur et cinq syndicats, qui comportait des dispositions destinées à améliorer le plan social et dont la mise en oeuvre était fonction de l'âge des salariés ; qu'il était notamment prévu dans cet accord que les salariés remplissant des conditions d'âge et licenciés pour motif économique percevraient une "indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive" correspondant à 65 % du salaire brut dû jusqu'à l'acquisition des droits à la retraite ; qu'après avoir été licenciés pour motif économique, des salariés ont conclu avec l'employeur un "protocole transactionnel" par lequel ils déclaraient renoncer à contester leur licenciement, en contrepartie du paiement de l'indemnité prévue dans l'accord du 2 juin 1999 ; qu'ils ont ensuite saisi

8106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-43.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que M. X... et 17 autres salariés, employés par la société Union picarde coopératives laitières (UPCL) sur le site d'Airaines, ont été licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation du plan social et de leur licenciement ; Attendu qu'invoquant des moyens pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

8107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.374

Cour de cassation

l'employeur appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l'employeur ayant en outre l'obligation d'adapter ses salariés aux postes susceptibles de leur être proposés au titre du reclassement ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite ; qu'en jugeant que le reclassement des salariés ne pouvait être envisagé que dans le secteur du MATIF, l'ensemble de ce marché étant en difficulté, sans indiquer selon quel critère (activité, organisation, lieu d'exploitation) le

8108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.372

Cour de cassation

l'employeur appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l'employeur ayant en outre l'obligation d'adapter ses salariés aux postes susceptibles de leur être proposés au titre du reclassement ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite ; qu'en jugeant que le reclassement des salariés ne pouvait être envisagé que dans le secteur du MATIF, l'ensemble de ce marché étant en difficulté, sans indiquer selon quel critère (activité, organisation, lieu d'exploitation) le

8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes liées à l'ancienneté, l'arrêt retient que si celle-ci a effectivement travaillé pour la SOMERA au cours de la période litigieuse de 1973 à 1982, elle a accepté, en raison de sa situation d'étrangère dépourvue d'autorisation de travail salarié, que l'employeur verse son salaire à son conjoint et déclare celui-ci aux organismes de sécurité sociale, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une ancienneté antérieure à 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que Mme X... avait été la salariée de la SOMERA avant 1982 et, d'autre part, qu'il était indifférent que l'intéressée ait accepté les

8110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.247

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., salarié licencié pour motif économique le 13 avril 1999 par la société Automatismes et techniques électriques (ATE), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.

8111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-42.604

Cour de cassation

Mme X..., employée de la société Garaudel International, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) d'avoir condamné la société Garaudel à des dommages-intérêts au profit de Mme X... "pour licenciement abusif" ; alors, selon le moyen : 1 / qu'un licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que par ailleurs c'est à la date de la rupture du contrat de travail que s'apprécie la cause économique du licenciement ;

8112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.540

Cour de cassation

Il résulte de l'article 37 de la Convention collective de la métallurgie du Finistère que le salarié bénéficie de la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence qui lui est faite par son contrat de travail en l'absence de renonciation de l'employeur dans le délai de huit jours. La cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.