Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée5 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.518

Cour de cassation

L'obtention de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé ne dispense pas l'employeur d'adresser à ce dernier une lettre de licenciement motivée soit par la mention de l'autorisation administrative, soit par celle du motif économique, à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

8114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 04-44.6260444634

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, interprétant faussement un tel accord, en ce qu'il ne faisait pas dépendre l'attribution d'indemnités aux salariés pour motif économique de la conclusion de transactions individuelles, retient qu'en reconnaissant à l'indemnité mise à la charge de l'employeur la nature d'indemnité " transactionnelle ", les parties à un accord collectif destiné à améliorer un plan social, ont nécessairement convenu d'en subordonner l'attribution à la conclusion entre l'employeur et chaque salarié licencié d'une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions…

8116

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.174

Cour de cassation

par jugement du 15 février 2000 a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice pour la période du 22 décembre 1998 au 14 décembre 1999 ; que M. X... a saisi une seconde fois la juridiction prud'homale, le 25 juin 2001, afin d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité de non-concurrence pour la période du 15 décembre 1999 au 21 décembre 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que ce moyen tiré de la violation du principe de l'unicité de l'instance n'est pas fondé, dès lors que par adoption des motifs non contraires des premiers juges et non critiqués par le pourvoi incident, l'arrêt retient que l'employeur en ne versant pas la contrepartie financière à la clause de non-

8117

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-40.768

Cour de cassation

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

8118

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.454

Cour de cassation

l'employeur n'exige pas qu'ils le soient à égalité ; que la cour d'appel, qui a retenu que la totalité des critères conventionnels avaient été pris en compte, a exactement décidé que l'employeur pouvait privilégier l'un d'entre eux ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement avait été motivé par des difficultés économiques caractérisées par d'importantes pertes financières, a justement décidé que l'indemnité spéciale prévue par l'article 78 de la convention collective en faveur des salariés licenciés dans le seul but d'améliorer la productivité n'était pas due ; D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

8120

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-47.140

Cour de cassation

l'employeur et qu'il était nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise dont la taille excluait la possibilité de reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait pour seul motif de rupture la nécessité pour le salon de coiffure d'avoir un poste de responsable coiffeuse chargée de l'accueil et de la clientèle et surtout de la transmission des techniques des coiffures et des services et que cette qualification était indispensable afin de renforcer la formation des autres collaborateurs techniques du salon ainsi que du contrôle de qualité auprès de la clientèle, ce qui n'est pas un motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en

8121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant constaté qu'ensuite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, un nouvel horaire de travail a été mis en place au sein de la société Laboratoires Clarins et qu'à compter du 3 janvier 2000, M. X... devait prendre son poste à 6

8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.687

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2000 visant un motif économique ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes en nullité du licenciement et en réintégration ; qu'ayant été réintégré à la suite du jugement, il a fait l'objet d'une nouvelle procédure de licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches : Attendu que la société Hygeco France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à M.

8123

Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298

Cour d'appel

Mme Gyslaine DE X... a été embauchée par la SARL STEMM, exerçant sous l'enseigne "Racine Carré" en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1994. Le Tribunal de Commerce de Marseille, par jugement du 13 janvier 1999, a ouvert à l'égard de la SARL STEMM une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du même jour et a désigné Maître BONARDI LEVASSEUR aux fonctions de liquidateur. Mme DE X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 janvier 1999. Le Tribunal de Commerce de Marseille, par jugement du 30 août 2001, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Par jugement du 18 décembre 2001, le Conseil des Prud'Hommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8124

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-40.258

Cour de cassation

l'employeur de la capacité d'assumer les charges relatives à cet emploi ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans rechercher si l'employeur connaissait réellement des difficultés économiques au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'association Centre social de Val Mauges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre sociale de Val Mauges à payer à…

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