Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.398
Cour de cassationla salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a pu décider que compte tenu des circonstances le comportement reproché à l'intéressée ne rendait pas impossible son maintien pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement procédait d'un motif disciplinaire réel et sérieux ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Marines de Saint-François à payer à Mlle X... une somme à titre de