Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.048
Arrêt du 1 mars 2005Pourvoi n° 03-40.048
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La procédure de droit commun du licenciement s'applique lorsque la désignation en qualité de délégué syndical parvient à l'employeur, qui n'avait pas connaissance de son imminence, postérieurement à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Piery depuis le 1er septembre 1993, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 1997 par lettre postée le 26 août 1997 ; que, suivant lettre reçue par l'employeur le 27 août 1997, le syndicat CGT du commerce de la distribution et des services des Bouches-du-Rhône l'a désigné en qualité de délégué syndical ; que le salarié, licencié le 10 septembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés principalement d'une violation de l'article L. 412-18 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 20 novembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation pour violation du statut protecteur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été adressée au salarié avant que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été portée à la connaissance de l'employeur et que preuve n'était pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, a pu en déduire que la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1d19ba5988459c53cb6
