Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.048

Arrêt du 1 mars 2005Pourvoi n° 03-40.048

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Piery depuis le 1er septembre 1993, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 1997 par lettre postée le 26 août 1997; que, suivant lettre reçue par l'employeur le 27 août 1997, le syndicat CGT du commerce de la distribution et des services des Bouches-du-Rhône l'a désigné en qualité de délégué syndical; que le salarié, licencié le 10 septembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été adressée au salarié avant que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été portée à la connaissance de l'employeur et que preuve n'était pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, a pu en déduire que la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à M. X.; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Piery depuis le 1er septembre 1993, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 1997 par lettre postée le 26 août 1997 ; que, suivant lettre reçue par l'employeur le 27 août 1997, le syndicat CGT du commerce de la distribution et des services des Bouches-du-Rhône l'a désigné en qualité de délégué syndical ; que le salarié, licencié le 10 septembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés principalement d'une violation de l'article L. 412-18 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 20 novembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation pour violation du statut protecteur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été adressée au salarié avant que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été portée à la connaissance de l'employeur et que preuve n'était pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, a pu en déduire que la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53cb6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53cb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.