Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43.418
Cour de cassationVu les articles L. 321-4, L. 321-4-1 dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 321-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'annulation du plan social et de son licenciement, l'arrêt retient qu'a été établi et mis en oeuvre un plan social comportant diverses mesures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le plan social ne comprenait aucune mesure précise et concrète de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, indépendamment des conventions de conversion, des préretraites FNE, des allocations temporaires dégressives versées aux salariés qui accepteraient un reclassement externe dans un emploi moins rémunéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;