Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée23 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8137

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43.418

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-4, L. 321-4-1 dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 321-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'annulation du plan social et de son licenciement, l'arrêt retient qu'a été établi et mis en oeuvre un plan social comportant diverses mesures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le plan social ne comprenait aucune mesure précise et concrète de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, indépendamment des conventions de conversion, des préretraites FNE, des allocations temporaires dégressives versées aux salariés qui accepteraient un reclassement externe dans un emploi moins rémunéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8138

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003

Cour de cassation

l'employeur, des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel, qui a cité la lettre de licenciement, a fait ressortir que ceux de ces faits qui étaient antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable au licenciement disciplinaire n'étaient ni d'une quelconque précision ni de la même nature que les faits postérieurs estimés non établis ou insuffisants à justifier le licenciement, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être invoqués en sus de ces derniers à l'appui de la mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Philippe Clerc aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait

8139

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.010

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi réunis : Attendu qu'un accord social pour l'emploi, conclu par le Crédit lyonnais le 4 juillet 1994 pour accompagner une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire des salariés, prévoyait notamment une aide à la création d'entreprise sous condition de validation du projet ; que M.

8140

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.241

Cour de cassation

la salariée victime d'un licenciement nul avait droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

8142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41.205

Cour de cassation

par jugement rendu le 25 octobre 1994, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a déclaré recevable la demande en paiement de salaires du salarié et a ordonné la réouverture des débats au fond ; que, par arrêt infirmatif rendu le 12 décembre 1995, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande du salarié ; que, par jugement rendu le 7 avril 1997 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire pour non-respect du plan de redressement ; que, par arrêt rendu le 19 mars 1998, la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes en raison de l'irrecevabilité de l'appel ; que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de ses demandes ;

8143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.724

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Association pour la protection de la mise en valeur touristique du département de la Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la protection de la mise en valeur touristique du département de la Manche, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

8144

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-45.524

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que sept salariés seulement avaient refusé la modification de leur contrat de travail ; qu'en décidant dès lors que la société Virbac devait établir un plan de sauvegarde de l'emploi, à peine de nullité des licenciements prononcés, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a constaté que la délocalisation décidée par la société Virbac France l'avait conduite à proposer à M. X... Y... et à quatorze autres salariés la modification de leur contrat de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces

8146

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-45.272

Cour de cassation

M. X... a été licencié, le 12 mars 2001, par le mandataire-liquidateur, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

8147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.673

Cour de cassation

la salariée a été transféré, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail à la SCP nouvellement constituée ; que M. X... s'est retiré de la SCP à compter du 2 janvier 1998 sans céder ses parts à un successeur ni présenter sa clientèle et s'est réinstallé ; que la SCP a licencié Mme Y... le 11 décembre 1997 pour motif économique , invoquant la perte de clientèle due au départ de M. X... ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la SCP, laquelle, invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail a appelé en intervention forcée M. X... ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée par la SCP ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas eu, du fait de l'exercice par M.

8148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.564

Cour de cassation

il résulte du mémoire : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire tirés d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en rappel d'heures supplémentaires ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas établies ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur pour les motifs figurant au moyen, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun motif économique ne justifiait la modification du contrat de travail de M.

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