Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée8 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8149

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-46.957

Cour de cassation

par arrêt du 24 septembre 1999, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la suspension de la mise en oeuvre du plan social pour que des informations complémentaires soient fournies, notamment sur les postes offerts au reclassement interne ; que, par un second arrêt du 6 janvier 2000, elle a constaté la nullité des mesures de mise en oeuvre du plan social appliquées avant l'achèvement de la procédure de consultation ; qu'un troisième arrêt du 23 mars 2000 a confirmé une ordonnance de référé qui avait organisé la dernière réunion des comités d'entreprise et d'établissement ; que des salariés licenciés le 16 mars 2000 pour motif économique, après annulation par l'employeur d'un précédent licenciement notifié le 20 novembre 1999, ont saisi le conseil de prud'

8150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.348

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2000, adressée en recommandé avec accusé de réception, l'employeur avait informé le salarié du nouveau mode de prise en charge de ses frais professionnels et lui avait imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, ce dont il résultait qu'il lui avait proposé, peu important l'absence de référence à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, une modification de son contrat de travail pour cause économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.147

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2000, le liquidateur judiciaire lui a notifié l'arrêt des activités de l'entreprise et lui a indiqué qu'en cas de requalification du contrat cette lettre valait notification du licenciement pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002) d'avoir fixé la créance du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement doit être précédée de la convocation du salarié à un entretien préalable où lui sont indiquées les causes de la mesure envisagée et recueilli ses explications ; qu'en ne constatant pas le respect de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

8152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-43.310

Cour de cassation

l'employeur ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de vérifier comme cela leur était demandé, la cause exacte de son licenciement fondé non pas sur un motif personnel mais sur un motif économique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le défaut d'analyse par la cour d'appel des pièces produites pour caractériser le désaccord entre le salarié et l'employeur méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-47.545

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en juin 1998 par la société HRD Entreprise, en qualité de responsable commercial, a été licencié le 25 février 2000, pour motif économique avec les cinq autres salariés affectés au service commercial de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M.

8154

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2005, 01-16.558

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de conciliation totale dressé le 23 mai 2000 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux, une somme de 1 027 000 francs ayant été réglée à M. X... ; que M. Y... a adressé à M. X... une demande de règlement de la somme de 103 262,64 francs au titre de l'honoraire de résultat ; que M. X... a contesté le bien-fondé de cette demande, offrant le règlement de la somme de 20 321,50 francs HT à titre de solde sur honoraires et frais qu'il estimait satisfactoire ; que M. Y... a sollicité la taxation de ses honoraires devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

8155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-41.862

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que l'employeur a pris l'initiative de la rupture, que le salarié s'est contenté de demander à bénéficier des aides aux fins de reclassement externe proposées dans le cadre de l'accord du 12 décembre 1996, que le caractère économique du licenciement est avéré par l'objet de l'accord tendant à des suppressions d'emploi, que la lettre adressée au salarié le 29 mai 1997 mentionne qu'il a été informé du dispositif de convention de conversion auquel il a renoncé ; que cette lettre indiquant qu'il cesserait ses fonctions le 23 juin 1997, s'analyse en une lettre de licenciement qui n'en comporte pas les motifs au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail et que le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;

8156

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-46.124

Cour de cassation

l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social ; D'où il suit, qu'en se bornant à proposer au salarié le poste susvisé, sans rechercher d'autres possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

8157

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-46.110

Cour de cassation

l'employeur est limitée aux emplois de la même catégorie" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de reclassement n'est pas limitée aux emplois de même catégorie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'association Fondation de Coubertin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'assoication Fondation de Coubertin à payer à M.

8158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-46.212

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, prononce la jonction du pourvoi n° P 03-46.645 avec les pourvois T 03-46.212 à W 03-46.284, joints par une ordonnance du président de la Chambre sociale du 29 septembre 2003 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 30 juin 2003), que la société Feudor, qui appartenait à la division briquets du groupe Swedish match et aux droits de laquelle se trouve la société Velco, actuellement en liquidation judiciaire, a fermé son unité de production dont elle a licencié le personnel pour motif économique par lettres du 3 juillet 1999 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société Velco à payer à M. X...

8159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-43.788

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002), statuant en référé, de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité provisionnelle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que le salarié qui adhère à une convention de conversion, accepte de voir prononcée d'un commun accord la rupture de son contrat de travail, et ne peut être admis à contester la légitimité de cette rupture, à défaut d'alléguer de l'existence d'un vice du consentement ou de manoeuvres frauduleuses de son employeur ; que dans de telles circonstances, une demande de provision sur dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présente un caractère sérieusement contestable ; que la cour d'appel, qui a fait

8160

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-45.033

Cour de cassation

Mme X..., employée de M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 8 avril 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime de fin d'année, à titre de solde d'indemnité de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour défaut d'octroi des congés payés légaux, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion à un effet libératoire dans la mesure où la convention de conversion est valable ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X...

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