Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.545
Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-47.545
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X. ait soutenu en appel que son licenciement était intervenu à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome et en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que M. X., engagé en juin 1998 par la société HRD Entreprise, en qualité de responsable commercial, a été licencié le 25 février 2000, pour motif économique avec les cinq autres salariés affectés au service commercial de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en juin 1998 par la société HRD Entreprise, en qualité de responsable commercial, a été licencié le 25 février 2000, pour motif économique avec les cinq autres salariés affectés au service commercial de l'entreprise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait soutenu en appel que son licenciement était intervenu à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome et en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fbcd58014677410ba3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fbcd58014677410ba3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.
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