Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.545

Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-47.545

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X. ait soutenu en appel que son licenciement était intervenu à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome et en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé en juin 1998 par la société HRD Entreprise, en qualité de responsable commercial, a été licencié le 25 février 2000, pour motif économique avec les cinq autres salariés affectés au service commercial de l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en juin 1998 par la société HRD Entreprise, en qualité de responsable commercial, a été licencié le 25 février 2000, pour motif économique avec les cinq autres salariés affectés au service commercial de l'entreprise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait soutenu en appel que son licenciement était intervenu à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome et en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613723fbcd58014677410ba3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fbcd58014677410ba3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.