Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée1 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-44.999

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Isodol, en état d'invalidité, n'a fait l'objet d'aucun licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée SN Isodol, l'arrêt énonce que si la loi du 25 janvier 1985 n'est pas en contradiction avec l'article L. 122-12 du Code du travail, il apparaît que les organes mis en place par le tribunal de commerce et notamment le commissaire à l'exécution du plan, peuvent ordonner des licenciements pour éviter au repreneur de le faire ;

8163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-45.921

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, cependant, qu'avant tout licenciement, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise, et à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ; que le groupe de reclassement comprend les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en exigeant pour apprécier l'obligation de reclassement de l'employeur des conditions d'existence du groupe inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Outremer télécom ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre…

8164

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2005, 01/01392

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 avril 1991, le juge des tutelles du tribunal d'instance de MAUBEUGE a ouvert une procédure de tutelle à l'égard de Madeleine Z...-A... et a déféré cette mesure à l'Etat, la Société des Intérêts Populaires étant désignée en qualité de tuteur d'Etat. Par une décision du même jour, une procédure de curatelle était ouvert à l'égard de Louis Z..., la Société des Intérêts Populaires étant désignée en qualité de curateur. Louis Z... était placé sous tutelle par jugement du 28 janvier 1994. Il décédait le 13 août 1996 et son épouse le 17 mars 1997. Eliane C... a été embauchée le 1er janvier 1992 en qualité de garde malade de nuit au service des époux Z...-A... à MARPENT par l'intermédiaire de l'Association Société des

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8166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.138

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2000 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 2002) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse à son licenciement, alors que, selon le moyen, le licenciement pour motif économique fondé sur la réorganisation de l'entreprise n'est justifié qu'autant que cette réorganisation est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la compétitivité, qui s'apprécie en tenant compte de la situation de l'entreprise sur un marché donné par rapport à ses concurrents, se distingue de la rentabilité, qui est une simple augmentation des profits ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour estimer que la

8167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.347

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, alors que, selon le moyen, "la formation de référé d'un conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation de payer, dont l'exécution est demandée, n'est pas sérieusement contestable ; tel ne peut être le cas lorsqu'il existe un débat sur le caractère suffisant des motifs de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en condamnant la société Coats France à payer à M. X..., une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir constaté que le licenciement contesté avait donné lieu à la notification régulière d'une lettre de licenciement

8168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.272

Cour de cassation

l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en qualité de secrétaire sténo-dactylo, depuis le 1er décembre 1989, a été licenciée le 11 mai 1999 pour motif économique en raison de la suppression de son emploi ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des moyens de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;

8169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.662

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 6 janvier 1998 en qualité de vendeur par la société Lingerie Reine, dont le gérant est décédé le 17 octobre 1998 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le salarié a été licencié pour motif économique le 2 mai 2000 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses salaires pour la période du 18 octobre 1998 au 2 mai 2000 et des congés payés afférents, ainsi que pour limiter la créance de l'intéressé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail…

8170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.020

Cour de cassation

l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société de Cathalo aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

8171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-43.865

Cour de cassation

par lettre émise le 13 octobre 1998, après avoir adhéré le 12 octobre 1998 à une convention de conversion qui lui avait été proposée le 20 août 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 321-6, alinéa 3, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L.

8172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-42.749

Cour de cassation

l'employeur à verser une somme de 45 734,71 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lot Oriel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

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