Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée25 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-42.727

Cour de cassation

l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, ont saisi le juge prud'homal pour être reconnues créancières de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice causé par l'inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui les avait déclarées irrecevables en cette action, la cour d'appel a retenu qu'il est constant que le liquidateur judiciaire a fait procéder le 25 juillet 1997 à la publicité légale prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, par un avis qui rappelait aux salariés qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour saisir le juge prud'homal ; qu'il est établi que Mmes Y... et X... n'ont saisi le conseil de prud'hommes que le 8 avril 1998, soit plus de deux mois après le délai imparti par la loi, de sorte que leurs demandes sont forcloses ;

8174

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.819

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La méconnaissance de cette formalité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié.

8175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.420

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2002), d'avoir déclaré nul le plan social et en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ; D'où il suit qu'en constatant que les mesures

8176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-43.601

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 1983 et occupé en dernier lieu comme premier employé du magasin d'optique du 380, rue Saint Honoré de la société Pierre Marly, a été licencié pour motif économique le 18 novembre 1998, à la suite de la fermeture de ce magasin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la cession du droit au bail qui a conduit à la cessation de l'activité du magasin et à la suppression du poste occupé par M. X...

8177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44.340

Cour de cassation

par courrier respectivement du 10 juin 1998 et du 25 juin 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion intervenant d'un commun accord selon l'article L. 321-6 du Code du travail, l'employeur n'est pas tenu d'adresser une lettre de licenciement postérieurement à cette acceptation ; qu'ainsi en l'espèce où les salariés ont accepté la convention de conversion, dont la proposition leur avait été remise lors de l'entretien préalable, quelques jours après avoir reçu la proposition motivée de

8178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.577

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, a ainsi, quelqu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif qui retient, d'abord, par motifs adoptés, que la réorganisation proposée justifiait le licenciement du salarié par application de l'ordre des licenciements approuvé par le comité d'entreprise, et qui constate ensuite, que des offres de reclassement lui ont été faites avant la notification de son licenciement a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'annexe III de la convention collective du transport routier, ensemble…

8179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement à la salariée en proposant un emploi d'aide-forfaitiste avec un salaire inférieur au regard de l'expérience professionnelle de la salariée et de la situation économique de l'entreprise qui ne justifierait aucune réduction de salaire du personnel alors que l'employeur avait l'obligation de proposer un tel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

8180

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.862

Cour de cassation

la salariée, consécutives à son licenciement, pour qu'elles soient portées sur les relevés des créances résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à faire reconnaître des créances d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;

8181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.294

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 3 mai 2002), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 avril 2000, n° 1870 D) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Banque d'arbitrage et de crédit à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement économique fait l'objet d'une procédure collective de consultation, l'employeur peut dans l'énoncé de la lettre individuelle de licenciement faire état des circonstances qui ont été débattues devant les organes représentatifs du personnel, qu'en l'occurrence, la lettre du 20 janvier 1993 visait expressément que M.

8182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.737

Cour de cassation

considérant que l'argument tiré de l'inapplicabilité de cette jurisprudence nouvelle à des licenciements prononcés en 1996 était inopérant en l'état de l'arrêt du 22 février 1995, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'il est satisfait à l'obligation de reclassement qu'a l'employeur de proposer aux salariés, quand un plan social a été établi, par la communication qui est faite à ceux-ci des postes de reclassement interne prévus au plan social avec leurs mesures d'accompagnement ; qu'ainsi en l'espèce où le plan social prévoyait 14 postes de reclassement internes au

8183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.661

Cour de cassation

par jugement du 9 octobre 2000 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Transalpin, et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que ce dernier a, le 20 octobre 2000, notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas au moyen du salarié pris de ce qu'il avait du rendre les clés de son camion le 13 octobre 2000 et s'était ainsi trouvé sans travail à compter de cette date, ce dont il résultait que l'impossibilité d'exécuter le préavis était imputable à la cessation d'activité de l'

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