Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.737

Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.737

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur les deux moyens réunis: Attendu qu'après avoir établi un plan social, la société BDI Rhône-Alpes-Bourgogne, (BDI) qui avait décidé de fermer son établissement de Moulins, a notifié le 3 septembre 1996 à 48 des 51 salariés qui y étaient employés leur licenciement pour motif économique.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, ensuite, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non au plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'après avoir établi un plan social, la société BDI Rhône-Alpes-Bourgogne, (BDI) qui avait décidé de fermer son établissement de Moulins, a notifié le 3 septembre 1996 à 48 des 51 salariés qui y étaient employés leur licenciement pour motif économique ;

Attendu que la société BDI fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 2002) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage à l'ASSEDIC alors, selon le premier moyen :

1 / que le principe de sécurité juridique interdit d'apprécier la régularité d'un licenciement au regard d'exigences jurisprudentielles posées postérieurement au prononcé du licenciement ; qu'ainsi en se fondant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements économiques prononcés en septembre 1996, sur le non-respect de l'obligation imposée à l'employeur par des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation des 7 juillet 1998 et 6 juillet 1999 de faire au salarié des offres de reclassement individuelles prévues ou non dans un plan social, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 / que dans son arrêt du 22 février 1995, la Chambre sociale, si elle a indiqué que le reclassement devait être recherché même lorsqu'un plan social a été établi, n'a approuvé la cour d'appel d'avoir déclaré les licenciements sans cause réelle et sérieuse que parce que le plan social ne prévoyait aucune mesure de reclassement ; que les exigences de propositions de reclassement individuelles et de recherche de reclassement en dehors des mesures prévues par le plan social n'ont été posées que par les arrêts des 7 juillet 1998 et 6 juillet 1999 ; qu'ainsi, en considérant que l'argument tiré de l'inapplicabilité de cette jurisprudence nouvelle à des licenciements prononcés en 1996 était inopérant en l'état de l'arrêt du 22 février 1995, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ;

et alors, selon le second moyen, qu'il est satisfait à l'obligation de reclassement qu'a l'employeur de proposer aux salariés, quand un plan social a été établi, par la communication qui est faite à ceux-ci des postes de reclassement interne prévus au plan social avec leurs mesures d'accompagnement ; qu'ainsi en l'espèce où le plan social prévoyait 14 postes de reclassement internes au sein du groupe ainsi que diverses aides et une formation pour les salariés intéressés, la cour d'appel, en considérant qu'en portant ces mesures à la connaissance des salariés, la société BDI, faute d'avoir fait des propositions personnalisées, n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la sécurité juridique invoquée dans le premier moyen ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;

Attendu, ensuite, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non au plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas communiqué à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'elle en a exactement déduit qu'il avait ainsi manqué à son obligation de reclassement, préalable au licenciement, et que les licenciements étaient en conséquence dépourvus de cause réelle et sérieuse, peu important que des possibilités de reclassement aient été prévues dans le plan social et qu'une liste des postes vacants ait été affichée dans l'entreprise ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BDI Rhône-Alpes-Bourgogne, Gabin-Jacob aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à l'ensemble des salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137245dcd58014677414e7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245dcd58014677414e7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.