Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.420
Arrêt du 19 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.420
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Pierre X., directeur technique de la société Vico aux droits de laquelle se trouve la société Covipom, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 23 décembre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social.
- Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois.
- Solution: Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 02-46.420.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.420 et J 02-46.821 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 02-46.420 :
Attendu que le pourvoi formé au nom de la société Vico par un mandataire désigné par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la société n'est pas recevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° B 02-46.821 :
Attendu que M. Pierre X..., directeur technique de la société Vico aux droits de laquelle se trouve la société Covipom, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 23 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2002), d'avoir déclaré nul le plan social et en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ;
D'où il suit qu'en constatant que les mesures du plan social concernant les commerciaux ne comportaient pas de mesures concrètes de nature à éviter les licenciements de ces personnels ou à en limiter le nombre, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 02-46.420 ;
Rejette le pourvoi n° J 02-46.821 ;
Condamne la société Covipom et la société Vico aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372476cd58014677415b05
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415b05.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2005.
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