Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.420

Arrêt du 19 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.420

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Pierre X., directeur technique de la société Vico aux droits de laquelle se trouve la société Covipom, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 23 décembre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social.
  • Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois.
  • Solution: Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 02-46.420.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.420 et J 02-46.821 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 02-46.420 :

Attendu que le pourvoi formé au nom de la société Vico par un mandataire désigné par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la société n'est pas recevable ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° B 02-46.821 :

Attendu que M. Pierre X..., directeur technique de la société Vico aux droits de laquelle se trouve la société Covipom, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 23 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2002), d'avoir déclaré nul le plan social et en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ;

D'où il suit qu'en constatant que les mesures du plan social concernant les commerciaux ne comportaient pas de mesures concrètes de nature à éviter les licenciements de ces personnels ou à en limiter le nombre, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 02-46.420 ;

Rejette le pourvoi n° J 02-46.821 ;

Condamne la société Covipom et la société Vico aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372476cd58014677415b05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415b05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.