Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée12 janvier 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8185

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-43.514

Cour de cassation

l'employeur d'indiquer, à l'intérieur du plan lui-même, la nature, la localisation et le nombre des postes disponibles ; que le plan prévoyait la mise en place d'une procédure de reclassement adaptée à l'importance du groupe, le reclassement externe étant favorisé par le recours à un cabinet spécialisé et l'organisation de stages ; Attendu, cependant, qu'un plan social qui ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement ne répond pas aux exigences de l'article L.

8186

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-42.722

Cour de cassation

l'employeur qui s'engage, dans le contrat de travail, à appliquer une convention collective, fût-ce de manière partielle, et au bénéfice du seul salarié titulaire du contrat, doit exécuter son engagement ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque l'employeur s'engage à accorder, en cas de rupture non prononcée pour une faute professionnelle grave, l'indemnité de licenciement prévue par une convention collective ; qu'une telle indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale, le juge ne pouvant diminuer le montant d'une indemnité de licenciement fixée contradictoirement par les parties signataires d'une convention collective ; qu'en considérant comme une clause pénale l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail de M. X... en

8187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.873

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait l'imprécision des motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement, et alors que cette lettre ne précisait pas l'incidence sur l'emploi des motifs économiques allégués, ce dont il résultait que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

8188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.724

Cour de cassation

par lettre énonçant que la suppression de leur emploi était motivée "par la reconversion industrielle du centre de Brive et l'arrêt complet des activités de la CEB dans ce centre à la fin de l'année 1996" ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir retenu que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Philips France à verser à ces salariés ou à leurs ayants droit différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt complet des activités d'une société constitue, quand il n'est pas dû à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, un motif économique de licenciement dont il appartient aux juges du fond de vérifier au regard des faits de l'espèce, le…

8189

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-41.942

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er octobre 1972 en qualité de comptable par la société Sogetra, a été licenciée pour motif économique le 3 mars 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'avant de confirmer le bien-fondé d'un licenciement pour motif économique, les juges du fond doivent rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues par le plan social et si l'employeur avait recensé et proposé aux salariés les postes disponibles ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

8190

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.459

Cour de cassation

l'employeur avait tenté de reclasser la salariée au sein de la société RTS France ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement de l'intéressée n'était pas possible au sein du groupe Baxter auquel appartenait l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de…

8191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-42.895

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Colmar, 28 février 2002), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, ainsi que d'une indemnité, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que "l'accord de principe" donné par la salariée au licenciement décidé par l'employeur pour motif économique, ne suffisait pas à établir que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité

8192

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-17.031

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-3 du même Code ; la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, tenant à l'absence d'information sur les modifications du plan remis par l'employeur préalablement à cette dernière réunion en méconnaissance de l'article L. 431-5 du Code du travail, n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement économique ; le juge des référés peut seulement prescrire la tenue d'une nouvelle réunion et suspendre la notification des licenciements pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.

8193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.635

Cour de cassation

il résulte que le lieu de travail, en tant qu'il détermine le lieu de résidence, est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de propositions de mutation de Saint-Nazaire vers Nevers ou Périgueux qui impliquaient pour le salarié un changement de résidence, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / qu'à supposer même que le lieu de travail ne fût pas contractualisé, la cour d'appel était tenue, en l'absence de clause de mobilité prévue par le contrat de travail, de préciser en quoi la nature des activités de l'entreprise ou les fonctions inhérentes à la qualification d'ingénieur du salarié auquel le poste de

8194

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.441

Cour de cassation

il résulte aussi bien des conclusions d'appel de M. X... que du jugement du conseil de prud'hommes infirmé par la cour d'appel que la société Manhattan avait embauché M. Z... sous contrat à durée déterminée pour une période de six mois à compter du 7 juin 1999 jusqu'au 7 décembre 1999 ; que ce contrat fait l'objet d'un avenant de renouvellement pour la période du 8 décembre 1999 au 8 juin 2000 ; que par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 1999, M. X... a fait connaître sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage au sein de la société Manhattan en application de l'article L.

8195

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-46.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 03-46.105 à Y 03-46.171 ; Sur les moyens uniques réunis des pourvois principaux des salariés et des pourvois incidents du liquidateur judiciaire annexés au présent arrêt : Attendu que la société GEC Alsthom Electromécanique, devenue depuis la société Alstom Power Turbomachines (Alstom Power), a cédé au mois de mars 1998 à la société Ateliers mécaniques de Saint-Florent (AMSF), filiale de la société Groupe de réalisations mécaniques et électriques (GRME), l'ensemble des éléments corporels et incorporels qu'elle exploitait dans son établissement de Saint-Florent-sur-Auzonnet ; qu'à cette occasion, la cédante s'est engagée à garantir à la société cessionnaire un certain niveau de…

8196

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45.168

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 2 octobre 1995 par la société W et H France, en qualité de responsable commercial de marques, appelé, suivant nouveau contrat de travail du 4 novembre 1997, aux fonctions de directeur commercial avec le statut de cadre ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 mai 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités dont celle de non-concurrence ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les articles 74 et…

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.