Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.724
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.724
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 02-46.724 et E 02-46.725 ;
Sur le moyen commun en sa première branche aux pourvois n° D 02-46.724 et n° E 02-46.725 dirigés contre les arrêts n° 370 et n° 371 rendus par la cour d'appel de Limoges le 23 septembre 2002 et sur la deuxième branche du moyen du pourvoi n° D 02-46.724 dirigé contre l'arrêt n° 370 :
Attendu que M. X... et 37 autres salariés de la société Philips France, venant aux droits de la société Centre électronique de Brive (CEB), ont été licenciés pour motif économique par lettre énonçant que la suppression de leur emploi était motivée "par la reconversion industrielle du centre de Brive et l'arrêt complet des activités de la CEB dans ce centre à la fin de l'année 1996" ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir retenu que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Philips France à verser à ces salariés ou à leurs ayants droit différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt complet des activités d'une société constitue, quand il n'est pas dû à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, un motif économique de licenciement dont il appartient aux juges du fond de vérifier au regard des faits de l'espèce, le caractère réel et sérieux ; que la cour d'appel, qui a retenu que les licenciements prononcés à raison de l'arrêt complet des activités de la société CEB, sans que soient précisées quelles circonstances justifieraient l'arrêt de l'usine de Brive, étaient, en l'absence de motivation, dépourvus de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes de Brive avait condamné la société CEB à payer les sommes de 106 645,80 francs (16 257 euros) à Mme Y..., 100 000 francs (15 244 euros) à Mme Z..., 115 105,56 francs (17 547 euros) à Mme A..., 125 461,56 francs (19 125 euros) à Mme B..., 125 461,56 francs (19 125 euros) à Mme C..., 118 685,60 francs (18 092,50 euros) à Mme D..., 105 553,56 francs (16 090,50 euros) à Mme E..., 128 185,56 francs (19 540,50 euros) à Mme F..., 120 000 francs (18 293 euros) à Mme G..., 150 000 francs (22 866 euros) à M. H..., 110 257,56 francs (16 807,50 euros) à M. I..., 133 285,80 francs (20 318 euros) à M. J..., 115 387,44 francs (17 589,50 euros) à M. K..., 169 310,52 francs (25 809,50 euros) à M. L..., 112 190,40 francs (17 102 euros) à M. M..., 130 000 francs (19 817 euros) à M. N..., 127 771,32 francs (19 477,50 euros) à M. O..., 159 476,88 francs (24 310,50 euros) à M. P..., 194 125,32 francs (29 592,50 euros) à M. Q..., 151 796,88 francs (23 140 euros) à M. R..., 151 796,88 francs (23 140 euros) à M. S..., 124 913,28 francs (19 042 euros) à M. T... et 187 910,52 francs (28 645 euros) à M. U... ; que la cour d'appel, qui a énoncé que les sommes accordées aux différents salariés n'étaient pas contestées et devaient être confirmées, mais qui leur a alloué des sommes supérieures comprises entre 18 000 euros et 40 000 euros, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que l'arrêt des activités de la société CEB dans le centre de Brive n'était justifié par aucun motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que, sans contradiction, la cour d'appel a souverainement évalué le montant des préjudices subis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Philips France, venant aux droits de la société Centre électronique de Brive, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137245dcd58014677414e7e
