Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.942

Arrêt du 11 janvier 2005Pourvoi n° 02-41.942

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique et que ce.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique et que ce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1972 en qualité de comptable par la société Sogetra, a été licenciée pour motif économique le 3 mars 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'avant de confirmer le bien-fondé d'un licenciement pour motif économique, les juges du fond doivent rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues par le plan social et si l'employeur avait recensé et proposé aux salariés les postes disponibles ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique et que ce motif ne masquait pas un motif personnel comme elle se bornait à le soutenir, n'encourt pas le griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogetra ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137246bcd580146774155c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd580146774155c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.