Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.514
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-43.514
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée le 9 septembre 1991 par la société Gattini Emballages en qualité d'opératrice machine, a été licenciée le 10 novembre 1998 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 9 septembre 1991 par la société Gattini Emballages en qualité d'opératrice machine, a été licenciée le 10 novembre 1998 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'annulation de son licenciement et de dommages-intérêts fondées sur l'insuffisance du plan social, la cour d'appel, après avoir constaté que des emplois étaient disponibles au sein du groupe auquel appartenait la société et qu'ils avaient fait l'objet d'un affichage, a retenu que le plan social pouvait valablement prévoir une telle procédure, aucune disposition légale n'imposant à l'employeur d'indiquer, à l'intérieur du plan lui-même, la nature, la localisation et le nombre des postes disponibles ;
que le plan prévoyait la mise en place d'une procédure de reclassement adaptée à l'importance du groupe, le reclassement externe étant favorisé par le recours à un cabinet spécialisé et l'organisation de stages ;
Attendu, cependant, qu'un plan social qui ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement ne répond pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Guillin Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Guillin Holdin à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246ecd580146774156ed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ecd580146774156ed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.
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