Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.514

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-43.514

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 9 septembre 1991 par la société Gattini Emballages en qualité d'opératrice machine, a été licenciée le 10 novembre 1998 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'annulation de son licenciement et de dommages-intérêts fondées sur l'insuffisance du plan social, la cour d'appel, après avoir constaté que des emplois étaient disponibles au sein du groupe auquel appartenait la société et qu'ils avaient fait l'objet d'un affichage, a retenu que le plan social pouvait valablement prévoir une telle procédure, aucune disposition légale n'imposant à l'employeur d'indiquer, à l'intérieur du plan lui-même, la nature, la localisation et le nombre des postes disponibles ;

que le plan prévoyait la mise en place d'une procédure de reclassement adaptée à l'importance du groupe, le reclassement externe étant favorisé par le recours à un cabinet spécialisé et l'organisation de stages ;

Attendu, cependant, qu'un plan social qui ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement ne répond pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Groupe Guillin Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Guillin Holdin à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137246ecd580146774156ed

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