Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.873
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-41.873
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X., l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait l'imprécision des motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement, et alors que cette lettre ne précisait pas l'incidence sur l'emploi des motifs économiques allégués, ce dont il résultait que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé de la société Simelectro, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1999 ;
Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait l'imprécision des motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement, et alors que cette lettre ne précisait pas l'incidence sur l'emploi des motifs économiques allégués, ce dont il résultait que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Simelectro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Simelectro à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246ccd5801467741560e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ccd5801467741560e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.
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