Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.873

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-41.873

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X., l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait l'imprécision des motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement, et alors que cette lettre ne précisait pas l'incidence sur l'emploi des motifs économiques allégués, ce dont il résultait que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société Simelectro, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1999 ;

Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait l'imprécision des motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement, et alors que cette lettre ne précisait pas l'incidence sur l'emploi des motifs économiques allégués, ce dont il résultait que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Simelectro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Simelectro à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137246ccd5801467741560e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ccd5801467741560e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.