Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.895

Arrêt du 5 janvier 2005Pourvoi n° 02-42.895

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que "l'accord de principe" donné par la salariée au licenciement décidé par l'employeur pour motif économique, ne suffisait pas à établir que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., engagée en 1996 par l'Agence de développement de l'Alsace (ADA) en qualité de chargée de mission et affectée à Francfort, a été licenciée le 3 septembre 1999, pour motif économique ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Colmar, 28 février 2002), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, ainsi que d'une indemnité, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que "l'accord de principe" donné par la salariée au licenciement décidé par l'employeur pour motif économique, ne suffisait pas à établir que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas état d'une suppression d'emploi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence de développement de l'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence de développement de l'Alsace à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137246fcd580146774157af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246fcd580146774157af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.