Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée15 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-41.713

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés. En conséquence, un licenciement prononcé par le cédant étant sans effet, le salarié licencié en raison de son refus de changer d'employeur ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

8199

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.707

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-46.707 et C 02-46.792 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Gestion de centres pénitentiaires (Gecep), chargée par marché de fournir un certain nombre de services au Centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, dont un service de santé, a engagé à cette fin Mmes X... et Y..., respectivement en qualité de pharmacienne et de dentiste ; que l'administration pénitentiaire ayant décidé de confier ce service, à compter du 1er mai 2001, au Centre hospitalier de Montpellier, Mmes X... et Y...

8200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-47.412

Cour de cassation

l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ; et qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à cette obligation de reclassement ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de sa

8201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293

Cour de cassation

considérant que l'adresse de la direction départementale du travail de Strasbourg indiquée dans la lettre ne suffisait pas, et qu'en l'absence de l'adresse de la mairie de Strasbourg, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le

8202

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.067

Cour de cassation

l'employeur entre les solutions possibles pour la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise ; qu'en constatant elle-même que les conditions légales à la reconnaissance de la réalité et du sérieux du licenciement économique de Mme X... étaient réunis et en décidant néanmoins que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur aurait préféré reclasser les salariés provenant d'une filiale du groupe plutôt que de préserver l'emploi de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, a

8203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.385

Cour de cassation

l'employeur à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel était saisie d'une demande expresse de sursis à statuer en raison de l'existence d'une procédure pénale ayant une incidence directe sur la justification du licenciement de M. X... et ses conséquences ; que la cour d'appel n'y a répondu par aucun motif autre qu'une allusion empreinte d'équivoque ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique s'analyse en une obligation de moyens ; qu'il résultait notamment des attestations des directeurs généraux de la société OGS et du groupe OGS qu'un dialogue s'était instauré entre la direction de l'entreprise et M.

8204

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-45.682

Cour de cassation

l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novaserre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

8205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.080

Cour de cassation

il résulte de ses constatations, d'une part, que le contrat n'a été rompu par le commissaire à l'exécution du plan que par un licenciement prononcé le 2 juillet 1997, plus d'une année après le jugement arrêtant le plan de cession, d'autre part, que celui-ci n'a manifesté l'intention de rompre le contrat que le 4 octobre 1996, soit quatre mois après ce jugement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi incident formé au nom de M. Y... ; Sur le pourvoi principal de l'AGS :

8206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Alain et Yves X..., engagés par la société SNEATT le 8 juin 1983, ont été licenciés pour motif économique le 22 février 1990 ; Attendu que pour débouter MM. X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les procès-verbaux de conseils d'administration et d'assemblées générales de la société SNEATT démontrent que, pour les rares exercices bénéficiaires et la limitation des pertes sur d'autres, ces résultats ont été obtenus par de très importants abandons de créances de la société SCR ; que la délibération d'assemblée générale du 31 décembre

8207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Retravailler en Alsace et désigné Mme X... en qualité de mandataire-liquidateur ; que celle-ci a, par lettre du 16 juillet 1999, notifié à Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B..., au service de l'association en qualité de formateurs, la rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée ; Attendu que pour dire les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats de travail conclus entre les

8208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.045

Cour de cassation

Le salarié licencié pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement, quoique prévue par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude. Il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi pour un nouveau salarié, le jour même du licenciement.

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