Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée7 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-45.047

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens de cassation réunis : Attendu que la société Etienne Lacroix a mis en oeuvre un plan social élaboré en 1998 qui prévoyait notamment des départs volontaires pour des salariés pouvant bénéficier de convention de préretraite FNE ; que Mme X... et quatre autres salariés de l'entreprise ont été licenciés par lettres des 28 décembre 1998 et 5 mai 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieux, pour des motifs exposés dans les moyens annexés au présent arrêt et tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

8210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.820

Cour de cassation

l'employeur aux représentants du personnel relativement aux catégories professionnelles visées par le projet de licenciement collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et L. 321-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que le plan social doit prévoir un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; que la cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée notamment sur l'insuffisance du plan social et qui a constaté que l'employeur n'avait donné aucune indication précise quant aux emplois dont la suppression était envisagée et que les dispositions du plan relatives aux reclassements à l'intérieur de l'entreprise ou des

8211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.286

Cour de cassation

l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, de sorte qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

8212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-44.248

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit lyonnais a conclu le 11 juillet 1995 un accord social pour l'emploi qui prévoyait diverses mesures sur la base d'un recours prioritaire au volontariat ; que cet accord contenait notamment des mesures en faveur des réorientations externes destinées aux salariés ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ; que Mme X...

8213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.323

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande indemnitaire au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu l'application du principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au juge judiciaire, en l'état des autorisations administratives définitives accordées à l'employeur de licencier les salariés protégés, d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8214

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.111

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 1999, la SAOS ESTAC l'avait informé que la quasi-totalité de ses attributions était désormais exercée par le groupe Darmon, et qu'elle a cessé de lui verser les commissions lui revenant à ce titre du 1er juillet 1999 au 23 février 2000 ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en n'exécutant pas ses obligations à réparer le préjudice subi par le salarié du fait du non-versement des commissions qui lui étaient normalement dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

8215

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.106

Cour de cassation

par lettre du 31 août suivant, en contestant alors ce refus, puis a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M.

8216

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.012

Cour de cassation

l'employeur l'a informé de la suppression de son poste de chauffeur à la suite de la fin du chantier sur lequel il était affecté et lui a proposé à titre de reclassement un poste de coffreur ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 novembre 1994 jusqu'au 31 novembre 1997 ; qu'il a été licencié le 14 avril 1998 : "cette décision fait suite à votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail les 1er et 15 décembre 1997 (inapte au poste de coffreur : apte à un poste aménagé, tel que poste d'entretien léger ou poste de surveillance). Votre licenciement est décidé après les recherches de reclassement interne et externe que nous avons engagées et qui nous ont permis de vous proposer une offre d'emploi

8218

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.637

Cour de cassation

il résulte ainsi de leurs constatations souveraines que la prétendue inobservation des critères de l'ordre des licenciements n'avait pas pu avoir pour conséquence la perte injustifiée par M. X... de son emploi ; qu'en jugeant néanmoins que cette inobservation avait pu constituer pour le salarié une illégalité pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lui allouant en conséquence la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à 26 mois de salaires bruts, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée -à bon droit- à la date de l'engagement de la procédure de licenciement pour

8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.487

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi le 20 avril 1999 le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur le harcèlement sexuel dont elle s'estimait victime et a été licenciée le 25 juillet 2000 pour motif économique ; que, le 14 juin 2000, le tribunal de commerce avait prononcé le redressement judicaire de l'entreprise, transformé ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2002) d'avoir dit qu'elle devait garantir les dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts,

8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.133

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux mois après ladite publicité ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été personnellement informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant la décision ayant déclaré forcloses les prétentions du salarié, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait…

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