Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.106
Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 02-45.106
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X. que les financements nécessaires à la réalisation de son projet professionnel lui étaient accordés, l'employeur lui avait ensuite notifié un refus.
- Réponse: Attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X. que les financements nécessaires à la réalisation de son projet professionnel lui étaient accordés, l'employeur lui avait ensuite notifié un refus.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société BNP Paribas, qui entendait réduire ses effectifs sur plusieurs années, a établi en 1998 un "plan d'adaptation de l'emploi" (PAE), prenant la forme d'un plan social, qui comportait diverses mesures destinées à réorganiser ses services sans licenciement économique et qui prévoyait ainsi des mesures d'aide au départ volontaire, à l'intention des salariés désirant quitter l'entreprise pour exercer une nouvelle activité ; que M. X..., employé à l'agence d'Evian, a demandé à bénéficier de ces mesures, en vue de l'acquisition d'un portefeuille d'assurances ; qu'un refus lui ayant été opposé le 4 août 1999 par la direction des relations et des ressources humaines de l'entreprise, il a donné sa démission par lettre du 31 août suivant, en contestant alors ce refus, puis a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X... que les financements nécessaires à la réalisation de son projet professionnel lui étaient accordés, l'employeur lui avait ensuite notifié un refus, fondé sur des motifs qui n'étaient pas établis ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241bcd58014677412610
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd58014677412610.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2004.
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