Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.106

Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 02-45.106

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEDémission
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X. que les financements nécessaires à la réalisation de son projet professionnel lui étaient accordés, l'employeur lui avait ensuite notifié un refus.
  • Réponse: Attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X. que les financements nécessaires à la réalisation de son projet professionnel lui étaient accordés, l'employeur lui avait ensuite notifié un refus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société BNP Paribas, qui entendait réduire ses effectifs sur plusieurs années, a établi en 1998 un "plan d'adaptation de l'emploi" (PAE), prenant la forme d'un plan social, qui comportait diverses mesures destinées à réorganiser ses services sans licenciement économique et qui prévoyait ainsi des mesures d'aide au départ volontaire, à l'intention des salariés désirant quitter l'entreprise pour exercer une nouvelle activité ; que M. X..., employé à l'agence d'Evian, a demandé à bénéficier de ces mesures, en vue de l'acquisition d'un portefeuille d'assurances ; qu'un refus lui ayant été opposé le 4 août 1999 par la direction des relations et des ressources humaines de l'entreprise, il a donné sa démission par lettre du 31 août suivant, en contestant alors ce refus, puis a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X... que les financements nécessaires à la réalisation de son projet professionnel lui étaient accordés, l'employeur lui avait ensuite notifié un refus, fondé sur des motifs qui n'étaient pas établis ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd58014677412610

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd58014677412610.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.