Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée23 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 03-46.627

Cour de cassation

Conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, le délégué syndical réintégré dans son emploi à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, n'a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration que lorsque la décision d'annulation est devenue définitive ; il s'ensuit qu'est sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant à obtenir en référé l'attribution d'une provision au titre de ce préjudice dès lors que l'employeur a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail accueillant le recours hiérarchique.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-46.321

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire à procéder au licenciement de deux ouvriers plaquistes ; qu'ainsi, le licenciement économique du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de fixation de sa créance indemnitaire au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence,

8223

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.830

Cour de cassation

par arrêté du 25 août 1970 ; Attendu que Mme X... salariée en qualité de caissière libre service de M. Y... depuis 1975 a été licenciée pour motif économique à effet du 22 décembre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels par application de la convention collective ; Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé notamment que M. Gilbert Y... ne saurait échapper à l'application de la convention collective du travail des commerces de la Martinique se borner à invoquer des divergences entre les numéros de la nomenclature des entreprises retenue par la convention de 1964, nomenclature manifestement périmée puisque remontant à un décret du 9 avril 1959 ; que la cour d'appel observe que la

Licenciement économique / PSECassation+2
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8224

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.620

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 1999, au motif de la suppression de son emploi et du refus de l'emploi de reclassement qui lui a été proposé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui constatait que la lettre de licenciement justifiait le caractère économique du licenciement de M. X... par le fait que l'évolution du cahier des charges de l'OPHLM de Saumur, client de la société LG, ne permettait plus à celle-ci de maintenir trois salariés employés pour le compte de la société sur ce site, aurait dû rechercher si l'employeur, en choisissant de licencier M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.191

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que la convention collective nationale du tourisme social et familial, applicable en l'espèce, stipule en son article 37 que pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de travail est définie par les accords d'entreprise et la législation en vigueur ; que cette convention collective a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 30 juin 1986 ; que l'article 37 de ladite convention collective est bien compris dans l'unité d'extension susvisé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.484

Cour de cassation

l'employeur est réellement assujetti compte tenu de son activité principale dès lors que celle-ci est plus favorable, de sorte qu'en décidant que l'indication du code APE portée sur les bulletins de paie ne pourrait être remise en cause (arrêt p4, al. 5), la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le champ d'application de la convention collective des commerces de gros, demi-gros et détail exerçant dans le département de la Martinique du 3 avril 1964 est déterminé par les seuls numéros de codification des entreprises telle qu'elle a été établie par le décret du 9 avril 1950, groupe 691, 692, 698, 699, 700 et suivants, et constaté qu'il avait été attribué à M. Y... le code APE 6211, dont

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-44.056

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2001, après avoir refusé une mutation à Calais ou à Dieppe, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 avril 2003) d'avoir déclaré nul et de nul effet le plan social et en conséquence dit nul le licenciement des salariés et condamné l'employeur à leur payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel a constaté que des propositions très limitées de reclassement en interne avaient été critiquées dans le rapport du Cabinet Coexco, ce dont il se déduisait que des propositions de reclassement figuraient dans le plan social ; qu'en affirmant néanmoins que la

8229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-40.422

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société Air Liberté a non seulement affiché les listes de postes vacants mais également les fiches descriptives de ces postes à Air Liberté, British Airways, Brit Air, ainsi que des offres dans six compagnies aériennes françaises, notamment Air Littoral, Air France et AOM, avec des postes de personnel au sol à Air France ; que selon le témoignage non contredit de Mme X..., responsable de l'emploi et de la formation à Air Liberté, outre les six affichages, il a été envoyé à chaque salarié les 18, 23 décembre 1998 et 14 janvier 1999, l'ensemble des fiches descriptives de l'ensemble de ces postes vacants avec une proposition de rendez-vous qui n'a pas été suivie d'effet ; que si cette première démarche de

8230

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-44.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin…

8231

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-44.789

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-41 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Ravatex, exploitant un magasin de confection et habillement, a procédé à la fermeture définitive de ce magasin et a licencié tous les salariés qui y travaillaient ; que M. X... et Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., contestant le bien-fondé de leur licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient essentiellement que le motif du licenciement dont les lettres de licenciement faisaient mention,

8232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.442

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1997 en qualité de directeur commercial par la société Dom'services dont il était gérant statutaire, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1998, à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; que l'AGS a refusé de lui reconnaître la qualité de salarié ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002) d'avoir décidé qu'il n'était pas salarié de la société Dom'services alors, selon le moyen : 1 ) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; d'où il suit qu'en déduisant le caractère fictif du contrat de travail litigieux du fait que…

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