Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 687

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée3 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8233

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.246

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour débouter les deux journalistes de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur l'application des dispositions de la Convention collective nationale des agences de presse, les arrêts attaqués retiennent que les deux journalistes n'apportent aucun élément probant à l'appui de leur revendication de l'application de la convention collective des agences de presse ; qu'en effet, si le fait que les bulletins de paie mentionnent la convention collective des journalistes n'est pas déterminant, il n'est pas

8234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.279

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le reçu pour solde de tout compte a été régulièrement dénoncé par M. X... ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, analysant le contenu de la transaction, a retenu que la contrepartie financière n'était pas incluse dans le champ de la transaction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... le droit de percevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, et d'avoir accordé une somme brute de 134 139,12 euros, outre les congés payés à hauteur de 13 413,91 euros alors, selon le moyen, que : 1 / dans ses écritures d'appel (page 10), l'exposante contestait formellement

8235

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.

8236

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.959

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 1996, à bénéficier des mesures de réorientation externe prévues dans l'accord collectif ; que cette demande a été acceptée par une réponse de l'employeur du même jour ; qu'elle a quitté l'entreprise le 18 novembre 1996 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail, si elle concernait des candidats au départ volontaire, s'est produite à l'initiative de l'employeur et s'analyse en un licenciement qui, à défaut d'énonciation des motifs de la rupture est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, d'abord, que le

8237

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.996

Cour de cassation

l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; qu'ils ont; par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNE Premier aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

8238

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.909

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour irrégularité du plan social et nullité de son licenciement, l'arrêt retient que le salarié est mal fondé à contester individuellement la régularité du plan social dès lors que celui-ci a été régulièrement soumis au comité central d'entreprise, transmis à l'Inspection du Travail de Boulogne-sur-Mer et que son contenu est devenu définitif ; Attendu cependant que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L.

8239

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.057

Cour de cassation

l'employeur le 18 avril 1996 et l'adoption par le tribunal de commerce de Marseille, le 29 avril 1997, d'un plan de cession au profit de la société Léon Vincent, qui prévoyait la reprise de six cadres d'exploitation affectés à Marseille ; Attendu que la société Léon Vincent fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2002) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon la première branche du moyen, que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion de la cession d'éléments d'actifs d'une société est privé d'effet, le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

8240

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860

Cour de cassation

par lettre du 2 février 1999 pour insuffisances professionnelles, avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2002) de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la levée des stock options attribuées en 1996, 1997 et 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'une clause du règlement de plan des stock options qui exclut la possibilité de lever les options en cas de licenciement pour motif personnel, n'est opposable au salarié que s'il a été en mesure d'en prendre effectivement connaissance ;

8241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42.645

Cour de cassation

l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen ; Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour violation des dispositions du plan social, la cour d'appel retient, d'une part, que le salarié ne peut reprocher à l'entreprise de n'avoir pas respecté le délai auquel elle s'était engagée dans le plan social, alors qu'il avait demandé à être licencié le 26 janvier 1991, puis à être réintégré le 22 mai 1991 dans l'antenne emploi et qu'il ne s'est pas manifesté avant le 12 janvier 1992, soit après l'expiration du délai de un an, pour demander qu'une offre ferme d'emploi lui soit faite ;

8242

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.667

Cour de cassation

l'employeur et de 86 853,91 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ayant décidé que les trimestres validés dans le cadre de la pré-retraite devaient être assimilés aux trimestres cotisés, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise suivant laquelle la garantie était égale à "autant de fois 0,465 % du salaire de référence "S" qu'ils auront de trimestres cotisés" (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a donné au règlement en cause son sens utile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haribo Ricqlès Zan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Haribo Ricqlès Zan à payer à M.

8243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.133

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique de la rupture conformément aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que le compte-rendu d'un comité d'entreprise, signé des seules secrétaires de séance, ne peut valoir énoncé des motifs par l'employeur dans le document visé à l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et qu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

8244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-42.678

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur a la faculté et non l'obligation, d'effectuer le versement de l'indemnité en une seule fois lorsque le salarié le lui demande ; qu'en décidant au contraire que dans cette hypothèse, l'employeur était tenu au versement immédiat en capital, la cour d'appel a violé l'article 223-3 de la Convention collective nationale des pompes funèbres ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 223-3-3 de la Convention collective nationale des Pompes Funèbres doit être compris comme donnant au salarié le choix entre le paiement mensuel de principe, applicable sans autre formalité, et le paiement immédiat en capital qu'il doit demander, et que l'employeur doit alors effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

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