Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.909

Arrêt du 20 octobre 2004Pourvoi n° 02-43.909

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalarié protégé
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la compagnie P & O European Ferries, aux droits de laquelle vient la compagnie P & O Stena Line, le 1er mai 1978 et devenu salarié protégé en mai 1992, a été licencié pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du Travail, par lettre du 30 juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour irrégularité du plan social et nullité de son licenciement, l'arrêt retient que le salarié est mal fondé à contester individuellement la régularité du plan social dès lors que celui-ci a été régulièrement soumis au comité central d'entreprise, transmis à l'Inspection du Travail de Boulogne-sur-Mer et que son contenu est devenu définitif ;

Attendu cependant que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 et peuvent, même lorsque leur licenciement a été autorisé par l'inspecteur du Travail, contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que pour débouter le salarié au titre de ses demandes pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que, par décision définitive, l'Inspection du Travail a relevé que l'ordre des licenciements avait été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que même en présence d'une autorisation administrative accordée par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour irrégularité du plan social et pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la compagnie P & O Stena Line, venant aux droits de la compagnie P & O European Ferries limited, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalarié protégéInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372452cd5801467741486c

Poursuivre la recherche