Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.667
Arrêt du 20 octobre 2004Pourvoi n° 02-41.667
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean X..., embauché le 12 janvier 1971 en qualité de directeur commercial par la société Ricqlès Zan, a été licencié pour motif économique le 24 février 1986 et son contrat de travail a pris fin le 31 mai 1986 ; qu'il a adhéré à la convention "Fonds National de l'emploi" (FNE) signée par son employeur et a été admis au bénéfice de l'allocation versée par ce fonds à compter du 16 juillet 1986 ; que son employeur a créé, le 27 février 1977, un "fonds pour la garantie des retraites des cadres supérieurs" destiné à assurer aux cadres supérieurs quittant l'entreprise à 65 ans pour prendre leur retraite certains droits au titre de compléments de retraite ; que par un avenant du 3 décembre 1985, les dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits, de calcul de ces droits, de la détermination du salaire de référence ainsi que de l'âge du départ à la retraite du règlement initial (du fonds de garantie) étaient modifiées ; que le 23 juin 1995, le salarié avisait la société Haribo, venant aux droits de la société Ricqlès Zan, de son départ à la retraite, le 1er mars 1995, à l'âge de 65 ans et lui demandait la mise en oeuvre et la liquidation de ses droits au titre du complément de retraite; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le paiement des compléments de retraite échus et d'un capital constitutif au titre de la rente annuelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir condamné la société Haribo à payer à M. X... seulement les sommes de 32 799,42 euros au titre de la garantie de retraite consentie par l'employeur et de 86 853,91 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ayant décidé que les trimestres validés dans le cadre de la pré-retraite devaient être assimilés aux trimestres cotisés, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise suivant laquelle la garantie était égale à "autant de fois 0,465 % du salaire de référence "S" qu'ils auront de trimestres cotisés" (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a donné au règlement en cause son sens utile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Haribo Ricqlès Zan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Haribo Ricqlès Zan à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372444cd5801467741413a
