Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée13 octobre 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8245

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46.459

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail apparent signé le 16 septembre 1998 est purement fictif ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

8246

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46.317

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de l'ancien gérant de la société que M. X..., comme tous les salariés cadres de l'entreprise, était rémunéré au forfait ; que ce forfait est confirmé par le niveau élevé du salaire de ce dernier ; que l'accord résulte du fait que celui-ci n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié, que, d'autre part, l'existence d'une telle convention ne peut être déduite de l'absence de protestation du salarié pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

8247

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43.034

Cour de cassation

la salariée de bénéficier du versement d'allocations de préretraite ; que la connaissance par Mme X... du refus de la direction départementale du travail et de l'emploi de lui accorder une convention FNE n'avait alors aucune incidence sur l'étendue de l'objet de la transaction ; que la SAA faisait d'ailleurs elle-même valoir devant la cour d'appel que l'octroi de cette convention FNE n'aurait pas permis à Mme X... de bénéficier des facilités de transport ; qu'en retenant pourtant la connaissance par la salariée du refus de l'administration du travail quant à sa demande de convention FNE pour la déclarer irrecevable à réclamer les facilités de transport, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.196

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'existence, à proximité de l'établissement où la salariée exerçait son activité professionnelle, d'un magasin similaire compromettait la sauvegarde de la compétitivité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé

8249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.980

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 1998, pour les motifs ainsi énoncés :"perte de la ligne de transport Montauban Toulouse que vous assuriez, et refus d'assurer la nouvelle ligne Toulon Toulouse pour des motifs personnels" ; Sur la fin de non recevoir, soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du premier moyen, en raison de sa complexité et de son imprécision ; Mais attendu que l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire et qu'il est possible de déterminer le sens et la portée des griefs contenus dans ce moyen ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt

8250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.605

Cour de cassation

la salariée du jour du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement d'un salarié au seul motif du refus de la modification de son lieu de travail est sans cause réelle et sérieuse, sauf lorsque cette modification est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que le refus de ladite salariée d'accepter ladite modification rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que, dans des conclusions parfaitement claires et pertinentes, la CAPVL faisait valoir que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif réel et sérieux puisque la mutation refusée par cette salariée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, qui était de regrouper ses activités sur un site unique,

8251

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.546

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé de la société Gedimat Becquart, a été licencié pour motif économique le 7 août 1997 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoire respectifs des parties : Attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a alloué au salarié les indemnités en résultant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,…

8252

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-45.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit préciser la raison économique et son incidence sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

8253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.166

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 1997 qu'il souhaitait quitter l'établissement et bénéficier des dispositions du plan social en renonçant à tout reclassement interne ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes au salarié, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors dénaturation que l'intention exprimée par le salarié de quitter l'entreprise en dispensant alors son employeur, qui envisageait de le licencier, d'exécuter son obligation de reclassement, était la conséquence directe d'une lettre de ce dernier dont la rédaction était de nature à

8254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.646

Cour de cassation

l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, dès lors que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant, pour apprécier l'étendue du préjudice subi par M. X..., sur une ancienneté d'à peine plus de 6 ans, allant du 1er mars 1992, date prétendue de l'embauche, au 18 novembre 1998, date du licenciement, alors pourtant qu'il ressort des conclusions d'appel du salarié, ainsi que du certificat de travail vié dans les conclusions de la FUAJ, que son embauche datait du 1er mai 1988 et qu'il avait donc une ancienneté de plus de dix ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

8255

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.685

Cour de cassation

Le délai prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dans lequel l'employeur doit notifier son licenciement pour motif économique à un membre du personnel d'encadrement peut être de quinze jours si le licenciement est individuel ou de sept jours si le licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours. Pour déterminer celui des deux délais qui est applicable, il convient de se référer au nombre de licenciements qui est envisagé par l'employeur.

8256

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.150

Cour de cassation

l'employeur "connaissait en 1993-94 des difficultés économiques justifiant qu'il recourût à des mesures de restructuration", a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à elles seules d'admettre le pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.