Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.196
Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-40.196
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'existence, à proximité de l'établissement où la salariée exerçait son activité professionnelle, d'un magasin similaire compromettait la sauvegarde de la compétitivité, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que Mme X..., engagée par la Société lorraine de magasins à prix unique, rachetée par le groupe Monoprix en janvier 1996, a été licenciée pour motif économique le 23 avril 1997 en raison de la fermeture de l'établissement où elle exerçait son activité professionnelle ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'existence, à proximité de l'établissement où la salariée exerçait son activité professionnelle, d'un magasin similaire compromettait la sauvegarde de la compétitivité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137267fcd5801467742608f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267fcd5801467742608f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.
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