Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.196

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-40.196

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'existence, à proximité de l'établissement où la salariée exerçait son activité professionnelle, d'un magasin similaire compromettait la sauvegarde de la compétitivité, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que Mme X..., engagée par la Société lorraine de magasins à prix unique, rachetée par le groupe Monoprix en janvier 1996, a été licenciée pour motif économique le 23 avril 1997 en raison de la fermeture de l'établissement où elle exerçait son activité professionnelle ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'existence, à proximité de l'établissement où la salariée exerçait son activité professionnelle, d'un magasin similaire compromettait la sauvegarde de la compétitivité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137267fcd5801467742608f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267fcd5801467742608f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.