Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.546
Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-40.546
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a alloué au salarié les indemnités en résultant.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé de la société Gedimat Becquart, a été licencié pour motif économique le 7 août 1997 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoire respectifs des parties :
Attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a alloué au salarié les indemnités en résultant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245ccd58014677414da4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414da4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.
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