Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 689

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée6 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8257

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.840

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées ; Attendu que, selon ce texte, les salariés recevront une prime "d'ancienneté", calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de prime d'ancienneté, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que l'employeur a versé à la

Licenciement économique / PSECassation+3
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8258

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.777

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-43.777 et G 02-43.784 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 02-43.777, pris en sa cinquième branche, et la troisième branche du premier moyen du pourvoi n° G 02-43.784 : Attendu que Mme X... et M.

Licenciement économique / PSERejet+1
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8259

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 01-47.124

Cour de cassation

par lettre du 15 février 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt (Paris, 18 septembre 2001) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de nuit, de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé, de ne lui avoir alloué qu'une indemnité équivalente à deux mois de salaire au titre de la violation par l'employeur de la priorité de réembauchage, de ne pas lui avoir alloué une somme suffisante à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail initial à durée

8260

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.111

Cour de cassation

Selon l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-37 du Code de commerce, pour autoriser l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés, qui n'a pas à être dressée par le juge-commissaire, est dépourvue d'effet.

8261

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 03-46.516

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel énonce que le licenciement de M.

8262

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-16.439

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévues à l'article L. 143-11-1. En vertu du troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties par l'AGS lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. Enfin, il résulte des articles L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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8263

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.017

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la modification refusée par la salariée, et sur laquelle la société Marmande Investissement Cliniques s'était fondée pour prononcer son licenciement, ne procédait pas d'un motif économique ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Martine X... fondé sur une cause réelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X... avait été modifié par accord entre le personnel et la direction, modification dont la salariée

8264

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.777

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 28 décembre par laquelle la SMACL a proposé à ses salariés d'adhérer à une convention de conversion que le "tassement du développement du sociétariat des personnes physiques" constaté en 1997 et en 1998, lui imposait en 1999 de regrouper au siège social établi à Niort, les fonctions de conseils aux particuliers, afin de remédier au surcoût économique ainsi qu'au manque de productivité résultant de l'exercice de cette activité dans les agences locales que l'employeur avait décidé dans un premier temps, en 1996, dans l'intérêt des salariés, dans l'espoir que le développement annuel de la clientèle au rythme de 15 à 20 % aurait permis de compenser le "surcoût économique de cette mesure sociale" et "les difficultés dues à l'éloignement géographique des conseillers d'agence " ;

8265

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-41.846

Cour de cassation

l'employeur en application du plan social et ont été licenciés le 26 janvier 1996, à l'issue de ce congé, par l'association Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille (CCCP), entre-temps venue aux droits de l'association SAM ; Sur le premier moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article 1370 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994, l'employeur acceptait d'améliorer l'indemnité de licenciement "en l'abondant d'une somme au moins égale à deux mois de salaire" ;

8266

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-41.845

Cour de cassation

l'association SAM, ce qui rendait sans effet le licenciement prononcé à l'encontre des salariés ; d'où il suit que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-12 du Code du travail et, ensemble par fausse application le principe de séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que la reprise par les entreprises de manutention portuaires adhérentes de l'association SAM de l'activité de gardiennage qu'elles lui avaient précédemment confiées ne réalisait pas le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie ou reprise, ce dont il résultait que les contrats de travail des salariés de l'association ne s'étaient pas poursuivis avec un nouvel employeur en application de…

8267

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-46.082

Cour de cassation

l'employeur avait mis en oeuvre une réduction de la durée du travail, que les licenciements n'avaient été notifiés qu'après recherche de toutes les possibilités de reclassement et que les salariés licenciés avaient été régulièrement avisés de l'existence de la priorité de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre dans le cadre du plan social mais n'avaient pas informé l'employeur de ce qu'ils entendaient en bénéficier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Dusolier Germain ;

8268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 01-44.817

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Métra, ont été licenciés pour motif économique le 25 novembre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément à leur indemnité de licenciement ; Attendu que la société Métra fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 30 mai 2001) d'avoir accueilli les demandes des salariés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 35-2 de la convention collective des industries de la métallurgie applicable en l'espèce, l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement inclut tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant ; que l'indemnité correspondant aux…

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