Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée28 septembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.055

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; que l'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule cette impossibilité ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire afférente aux quatre semaines suivant la période de suspension de son contrat, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail ne pouvait être maintenu le 22 décembre 1998, en raison d'une part de l'

8270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.160

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° E 02-43.160, F 02-43.161 et H 02-43.162 ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires ; Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., engagées par la société Patiou en qualité de vendeuses manutentionnaires, ont été licenciées pour motif économique le 2 juin 1997 ; que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Metz, 25 février 2002) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs figurant aux mémoires des parties qui sont tirés de la violation de l'article L.

8271

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-41.106

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la pression à laquelle il avait été soumis l'avait empêché d'exécuter son préavis pendant la durée convenue, sa fonction de responsable d'exploitation ayant été vidée de ses attributions et tout ayant été mis en oeuvre pour le pousser à démissionner ou à accepter de transiger aux conditions posées par la société, la cour dappel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Etablissements Friedrich une somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

8272

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.453

Cour de cassation

par arrêté du 8 janvier 1993, le salaire minimum du chef d'atelier coefficient hiérarchique 290 était déjà de 53,35 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen pris en sa première branche entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt tel que critiqué par ces moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ordonnant la remise par M. Y... à M. X... d'un certificat de travail en qualité de responsable d'atelier pour la période 1er avril 1994 au 19 septembre 1997, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

8273

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.680

Cour de cassation

M. Y..., a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'heures supplémentaires, de rappels de salaires et d'indemnités de repas ; Sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Douai, 2 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe

8274

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.779

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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8275

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de Prud'hommes retient que l'association justifie, par la production de ses comptes, de ses difficultés économiques naissantes qui ne lui permettaient pas de maintenir l'intéressée à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se borne à énoncer que le licenciement a pour cause des difficultés économiques sans préciser si ces difficultés ont pour conséquence matérielle la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié ou une modification de son contrat de travail, ne répond pas aux exigences

8276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.794

Cour de cassation

considérant que se posait la question d'un harcèlement sexuel de la part de M. X... à l'égard de Mme Y..., ce qui n'était manifestement pas le cas puisque l'employeur invoquait sa condamnation dans une instance prud'homale du fait d'un comportement anormal et de propos grossiers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 5 / que, s'agissant du grief relatif au non-paiement de la facture d'une location de voiture à titre personnel en 1998, la cour d'appel, dés lors qu'elle considère que M. X... a commis une faute en ne donnant pas d'instructions pour que la facture datée de septembre 1998 lui soit remise, ne pouvait encore considérer ce fait comme non prescrit alors que la procédure de licenciement a été engagée le 13 janvier 2000 ;

8278

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n V 02-43.412 et W 02-43.313 ; Attendu que M. et Mme X..., respectivement entrés au service de la société Crédit lyonnais en 1970 et 1973, ont conclu, le 28 mai 1996, avec leur employeur, une convention de départ négocié dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995, signé par le Crédit lyonnais et le Syndicat national des banques (SNB), après validation, le 25 avril 1996, par l'antenne emploi mise en place à cette fin, de leur projet de reprise d'un fonds de commerce ; Sur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs…

8279

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.312

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que le plan social soit déclaré nul et de nul effet, que son licenciement soit aussi déclaré nul, que soit ordonnée sa réintégration et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ainsi que de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen : 1 / que le plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en diminuer le nombre, l'employeur devant mettre en oeuvre toutes les mesures possibles à cet effet en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ;

8280

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-19.175

Cour de cassation

l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires et n'emportent qu'une rupture différée des contrats de travail, ce qui est le cas d'une dispense d'activité jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 / que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, le comité central d'entreprise intéressé faisait valoir que la direction ne lui avait pas fourni les organigrammes de départs de chacune des deux sociétés, ne

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